AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2003, qui, pour exécution d'un travail dissimulé et banqueroute, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 10 ans de faillite personnelle ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 625-8, L. 625-10 du Code de commerce et 131-27 du Code pénal ;
Vu l'article 131-27 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Luc X... coupable, notamment, de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à dix ans de faillite personnelle en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 mai 2003, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine de dix ans de faillite personnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la durée de la faillite personnelle que doit subir Luc X..., en raison du délit de banqueroute dont il a été déclaré coupable, est de cinq ans ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;