AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour, au nom de :
- X... Julien,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 15 juillet 2003 contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre spéciale des mineurs, en date du 9 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour meurtre, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;