AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abel-André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 304,90 euros d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 751, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 751 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Abel-André X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, l'ont condamné à une amende et une suspension du permis de conduire et ont fixé la durée de la contrainte par corps conformément à la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le prévenu était âgé de soixante-dix ans au moment de sa condamnation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 avril 2003, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre d'Abel-André X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;