AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Joël,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 8 novembre 2002, qui, pour inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 6 juin 2003, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, intervenue le 27 janvier 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;