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21/01/2004 | FRANCE | N°03-82719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-82719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 février 200

3, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, 3 mois de suspension du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 février 2003, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 231-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fuite et l'a condamné, pénalement, à une amende de 1 000 euros et à une suspension de son permis de conduire de trois mois, et civilement, à payer à la partie civile 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que le 19 juin 2001, Michel Y... déposait plainte contre le conducteur d'un véhicule, exposant qu'il s'était rendu au restaurant pour dîner et avait garé son véhicule Mercedes derrière une Peugeot ; que plus tard, le gérant du restaurant lui avait demandé de déplacer son véhicule car le propriétaire de la Peugeot quittait l'établissement ; qu'au cours d'une manoeuvre, ce dernier avait heurté le pare-choc de sa Mercedes et était parti sans procéder au constat ; que le conducteur de la Peugeot avait été identifié par l'intermédiaire de la carte bancaire avec laquelle il avait réglé le restaurateur ; que ce dernier, entendu dans un procès-verbal le 18 octobre 2001, nia toute implication dans l'accrochage ; qu'il maintient sa version à l'audience ; que toutefois, la version de la victime est confirmée par les constatations des traces relevées par les policiers sur son véhicule, et des témoins qui accompagnaient la partie civile ; que compte tenu des dégâts occasionnés au véhicule Mercedes et des circonstances de fait de l'accrochage, le choc a nécessairement été perçu par le prévenu ;

qu'il résulte du procès-verbal des services de police qu'entendu par téléphone le 1er août 2001, il a reconnu les faits et s'est engagé à intervenir auprès de son adversaire pour réparer les dommages ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu' "il ressort de l'enquête de police et des débats, que le prévenu a bien commis le délit qui lui est reproché tel que cela résulte des témoignages recueillis, attestant de la violence du choc et du fait qu'il ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance des dégâts causés ; que pris de panique il a pris la fuite ne serait-ce que pour échapper à l'octroi d'un "malus" d'assurance ou à un contrôle d'alcoolémie" ;

"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que le délit de fuite, prévu et réprimé par l'article 434-10 du Code pénal, exige qu'il soit constaté que le prévenu, sachant qu'il vient de causer un accident, ne s'est pas arrêté et ait ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ; qu'est entaché d'insuffisance et de contradiction, l'arrêt attaqué qui pour retenir la culpabilité du prévenu, adopte les motifs d'ordre général du jugement reprochant au prévenu d'avoir tenté d'échapper à sa responsabilité "ne serait-ce que pour échapper à l'octroi d'un malus d'assurance ou à un contrôle d'alcoolémie" et retient qu'après avoir fait demander à la partie civile de déplacer son véhicule pour sortir d'un restaurant, avait, en manoeuvrant, causé un "léger enfoncement et des traces de rayures et de peinture écaillée" sur le véhicule de la partie civile, et en déduit contradictoirement, que l'accrochage avait été nécessairement perçu par lui, et constate qu'il avait été aisément identifié par le gérant du restaurant grâce à la carte bancaire avec laquelle il avait réglé sa note, et qu'il avait ensuite reconnu sans équivoque les faits dans un procès-verbal dressé par les services de police ; ces motifs n'établissant pas que le prévenu ait tenté d'échapper à sa responsabilité sachant qu'il ne pouvait être identifié" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82719
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 19 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-82719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82719
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