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21/01/2004 | FRANCE | N°03-82608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-82608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 1er avril 2003, qui, pour violences mortelles, l'a co

ndamné à 14 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 1er avril 2003, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt incident (procès-verbal des débats p. 4 et 5), la Cour a déclaré excusé le juré n° 7, Y...
Z..., qui aurait été prise d'un malaise au cours des débats ;

"aux motifs que " (...) constate que le septième juré, Y...
Z... est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de juré ; qu'elle doit être remplacée par le premier juré supplémentaire ;

déclare Y...
Z... excusée ; ordonne que le premier juré supplémentaire, A...
B..., juré titulaire n° 8, remplacera Y...
Z..." ;

"alors que, tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'à ce titre, lorsque, au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la Cour statue sur cet empêchement et sur le remplacement éventuel de ce juré par un arrêt motivé permettant de s'assurer que la cause de l'empêchement invoquée par le juré justifie effectivement le remplacement de ce dernier ; qu'ainsi, en se bornant par une motivation abstraite, à relever que le juré n° 7 se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, sans s'expliquer sur la pertinence et sur la gravité de l'indisposition dont était atteint ce juré qui aurait été pris d'un malaise, la cour d'assises n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé" ;

Attendu que l'arrêt critiqué, prononcé sans contestation des parties quant à la nature de l'empêchement du juré concerné, n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit pas interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement survenu en la personne d'un juré, quelle qu'en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 378, 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne une suspension de l'audience le 31 mars 2003 à 12 heures 10 et la reprise de l'audience le même jour à 14 heures sans préciser quelle était la composition de la cour d'assises lors de cette reprise ;

"alors que, si les débats peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé, ils doivent être poursuivis, après la suspension, dans les mêmes conditions notamment quant à la composition de la cour d'assises ;

qu'en se bornant à faire état, lors de la reprise de l'audience du 31 mars 2003 à 14 heures, de la présence du ministère public, des parties civiles et de leurs avocats, de l'accusé et du greffier sans préciser la composition de la cour d'assises à ce stade des débats, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de ladite juridiction" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience du 31 mars 2003 à 14 heures, la composition de la cour d'assises ait été modifiée ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette audience s'est poursuivie dans la même composition que celle précédemment constatée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82608
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la VIENNE, 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-82608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82608
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