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21/01/2004 | FRANCE | N°03-82284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-82284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement a

vec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'appréciation du bien-fondé d'une excuse, invoquée par la prévenue qui ne comparaît pas, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel, en statuant par arrêt contradictoire, n'ayant fait qu'appliquer l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 13 septembre 2001, Michelle X..., qui distribuait des tracts devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été conduite au commissariat central de cette ville ; que le procureur de la République a prescrit de la laisser en liberté, après remise d'une convocation devant ce magistrat aux fins de mise en garde judiciaire ; qu'au moment de la notification de cette décision, Michelle X... aurait exercé des violences envers le lieutenant de police Y... ; qu'à raison de ces nouveaux faits, elle a été placée en garde à vue, avec prise d'effet au moment de son arrivée dans les locaux du commissariat ; que ses droits lui ont été immédiatement notifiés ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont rejeté l'exception de nullité de la garde à vue invoquée par Michelle X..., dès lors que celle-ci a eu notification de ses droits dès son placement en garde à vue, à la suite des violences exercées sur le policier, peu important que, dans son intérêt, le début de la mesure ait été fixé à l'heure de son arrivée dans les locaux de police à raison de faits distincts qui n'ont pas donné lieu à poursuites ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82284
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-82284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82284
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