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21/01/2004 | FRANCE | N°03-81968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-81968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de

la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Ginette X..., épouse Y..., Nelly X..., épouse Z... de la A... et Raoul-Gérard X..., des chefs de tentative d'escroquerie et tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... du chef de tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs qu' "il est constant que Jacques X... a, le 29 décembre 1989, retiré du compte dont sa mère était titulaire à la banque Morgan, à l'aide d'une procuration que celle-ci lui avait accordée peu avant, une somme de quatre millions de francs ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations concordantes de la partie civile, des mis en examen et de certains témoins que les quatre frères et soeurs se sont réunis dans la salle des coffres de la banque précitée le 5 décembre 1990, soit trois jours après le décès de leur mère ; que par contre, si l'appelant soutient que la somme susvisée ainsi que celle de 1 483 000 francs retirée postérieurement ont ce jour-là fait l'objet d'un partage, ses trois frères et soeurs affirment quant à eux que seule la seconde a été répartie ; que Jean-François de B... et Maxime C... qui se disent persuadés de la réalité du partage qu'ils déduisent de faits ou de "confidences" par ailleurs contestés, admettent toutefois n'avoir ni l'un ni l'autre assisté à celui-ci ;

qu'aucun élément objectif de l'information ne venant, par ailleurs, à l'appui de l'une ou l'autre de ces versions, il y a lieu de constater que la réalité dudit partage, que la partie civile elle-même qualifie d'occulte, n'étant aucunement établie, celui-ci ne peut dès lors fonder les infractions de tentative d'escroquerie au jugement et de tentative d'extorsion de fonds visées dans la plainte ; qu'il convient en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires retenus par le magistrat instructeur, de confirmer l'ordonnance entreprise" ;

"1 ) alors que, le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel les déclarations de Jean-François de B..., vice-président de la banque Morgan, faites devant le juge d'instruction et selon lesquelles la somme de 4 millions de francs avait nécessairement été partagée entre les cohéritiers lors de leur réunion dans la salle des coffres, le 5 décembre 1990, puisqu'il avait émis ce même jour à leur profit, au sortir de cette réunion, plusieurs bons de caisse de 500 000 francs chacun ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif de l'information ne venait corroborer les déclarations de Jean-François de B... sur la réalité du partage des 4 millions de francs, sans répondre au chef péremptoire des conclusions faisant valoir que la souscription de bons de caisse de 500 000 francs au sortir de la salle des coffres démontrait que le partage, effectué entre les quatre cohéritiers le 5 décembre 1990, ne pouvait s'être limité à la somme de 1 483 000 francs soit 370 750 francs chacun, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que, le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le notaire de la succession avait attesté que toutes les sommes réparties entre les héritiers dans le cadre du règlement de la succession l'avaient été par chèques ou virements bancaires et non en espèce, démontrant que la somme de 500 000 francs déposée par Raoul-Gérard X... et celle de 1 000 000 francs déposée par Ginette Y... sur leur compte ne pouvaient provenir du partage de la succession ; qu'en estimant qu'aucun élément objectif de l'information ne venait confirmer le partage contesté sans rechercher si, comme le soutenait Jacques X..., l'impossibilité pour les cohéritiers de justifier de l'origine de ces fonds ne venait pas corroborer la réalité du partage des 4 millions de francs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que, le demandeur rappelait que Maxime C... avait déclaré au cours de l'instruction que Raoul-Gérard X... lui avait clairement indiqué le 22 janvier 1998, lorsqu'il l'avait rencontré chez lui en Suisse à Martigny, qu'il savait pertinemment que son frère Jacques X... n'avait pas détourné la somme de 4 000 000 francs, puisque chacun des frères et soeurs avait touché sa quote-part et, d'autre part, que l'action en recel successoral était faite pour "emmerder Jacques" (sic) et le contraindre à accepter la vente de sa participation à des conditions que lui-même et ses soeurs entendaient imposer à leur frère ; qu'en écartant les déclarations univoques de Maxime C... bien que celles-ci étaient propres à démontrer la réalité du partage, au seul motif que ce dernier n'avait pas assisté audit partage, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que, la chambre de l'instruction a, par motifs adoptés, considéré que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient caractériser le délit d'escroquerie dès lors que les allégations dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peuvent constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie que si ces allégations sont étayées par de faux documents ; que le demandeur rappelait, conformément à l'étude du professeur D... produite devant la cour d'appel, que l'escroquerie peut être consommée quoique les actes produits soient sincères et véridiques si leur production vient conforter le mensonge contenu dans la demande ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violations des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81968
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-81968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81968
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