AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'a condamné à 500 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, R. 266-3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Philippe X... a été condamné à trois mois de suspension du permis de conduire ;
"aux motifs que l'excès de vitesse reproché au prévenu est établi par l'enquête préliminaire et les débats ;
"alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celles prévues par la loi ou le règlement ; que selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire ; qu'en ayant alors condamné Philippe X... à trois mois de suspension de son permis de conduire tout en constatant que celui-ci avait été verbalisé à une vitesse de 127 km/heure lorsque le maximum autorisé était de 90 km/heure, soit un dépassement de 37 km/heure inférieur à 40 km/heure, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen" ;
Vu les articles R. 266 ancien et R. 413-14 du Code de la route, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure au 31 mars 2003, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Philippe X... coupable d'avoir circulé le 17 juillet 1999 à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266 ancien du Code de la route en vigueur au moment des faits, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée pouvaient donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 janvier 2003, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire de Philippe X... pendant trois mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;