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21/01/2004 | FRANCE | N°03-81066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-81066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2002, qui a rejet

é sa requête en difficulté d'exécution de l'arrêt rendu par ladite cour d'appel le 9 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2002, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution de l'arrêt rendu par ladite cour d'appel le 9 mai 1997 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en difficulté d'exécution de son précédent arrêt du 9 mai 1997 ;

"aux motifs que Pierre X... prétend que se poserait le problème de la date à laquelle l'astreinte a pu commencer à courir, et que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle n'a pu courir qu'à compter du jour où l'arrêt de la cour d'appel de Metz sera définitif ; que la Cour a toutefois, de manière parfaitement claire et non équivoque, décidé que l'astreinte de 300 francs par jour de retard commencerait à courir dans le délai de trois mois à compter de "ce jour", soit du jour du prononcé de l'arrêt ; que Pierre X... ne saurait remettre en cause par la voie de la procédure sur requête fondée sur les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale la décision de la cour d'appel de Metz concernant le point de départ de l'astreinte au prétexte d'une difficulté d'exécution ; qu'il lui appartenait en réalité d'exercer la voie de recours du pourvoi en cassation à cette fin ; qu'il apparaît dans ces conditions que la demande de Pierre X... tendant à voir dire que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 mai 1997 est nulle et non avenue afin qu'il en soit tiré pour conséquence que l'astreinte n'a pu courir en application de l'article 569 du Code de procédure pénale est dépourvue de tout intérêt pour ce qui concerne l'exécution de l'astreinte, alors qu'aux termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de Metz le point de départ de celle-ci est indépendant de toute signification de la décision qui l'ordonne ; que pour le même motif, est tout autant dépourvue d'intérêt la demande tendant à voir constater le caractère définitif de l'arrêt à compter du 6 janvier 1998 ;

"alors que caractérise une difficulté d'exécution, laquelle relève de l'article 710 du Code de procédure pénale, le grief tiré de ce que le délai d'astreinte fixé par les juges du fond ne peut avoir pour point de départ la date du prononcé de leur décision et ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui la prononce est elle-même devenue définitive, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendu de ses pouvoirs, a violé les dispositions de ce texte" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution présentée par Pierre X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81066
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-81066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81066
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