AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 7 janvier 2003, qui a renvoyé Anne X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer Anne X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, le jugement attaqué se borne à relever que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 7 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montmorency, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;