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21/01/2004 | FRANCE | N°03-80642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-80642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2

002, qui, pour corruption de mineures, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 40 000 eu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2002, qui, pour corruption de mineures, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption des mineures Y...
Z..., A...
B... et C...
D... avec cette circonstance que certaines étaient âgées de moins de quinze ans ;

"aux motifs que Jean-Marc X..., associé et animateur du Paradisio, qui assurait le filtrage de la clientèle, reconnaît que les jeunes filles faisaient des strip-tease en échange de cadeaux offerts par la discothèque à savoir de l'alcool, des strings et des cassettes vidéo pornographiques ; qu'il ne peut ignorer que lorsqu'elles montent dans la pièce du haut c'est pour avoir des relations sexuelles avec les clients ; que Jean-Marc X..., associé et physionomiste de la discothèque le Paradisio, était chargé d'assurer le filtrage des entrées ; qu'en cas de doute quant à l'âge des clients il lui appartenait de vérifier systématiquement leur identité ; que les subterfuges utilisés par les mineures (maquillage) pour dissimuler leur âge réel ne pouvait abuser un professionnel ; que la minorité des jeunes filles était connue des membres de la bande à Fred ; que Patrick E... a affirmé que Jean-Marc X... savait que les jeunes filles étaient mineures et que cela se voyait ;

"alors, d'une part, que le délit de corruption de mineurs suppose, pour être constitué, que le prévenu ait commis des actes obscènes en présence de mineurs ou ait poussé ces derniers à commettre de tels actes ; que le fait pour Jean-Marc X... d'avoir su que les jeunes filles avaient des relations sexuelles avec certains clients dans son établissement et de leur avoir donné quelques cadeaux fournis par ses sponsors, après qu'elles eurent effectué des strip-tease dont Frédéric F..., coprévenu, avait eu la seule initiative ne caractérise pas une incitation à la commission d'actes obscènes ; que, dès lors, en déclarant Jean-Marc X... coupable d'un tel délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que seul est punissable, pour corruption de mineur, l'auteur qui a eu en vue la perversion de la jeunesse ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait accepté de donner aux trois jeunes filles mineures des cadeaux à la suite de séances de strip-tease et savait qu'elles avaient des rapports sexuels avec certains clients dans son club, sans caractériser le dessin de pervertir ces jeunes filles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans ;

"aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits, s'agissant de la débauche et de l'exploitation de mineures à la dérive, et des personnalités respectives des deux prévenus, les peines d'emprisonnement ferme prononcées par les premiers juges sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce, ni aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considérations générales transposables à toute personne déclarée coupable du délit de corruption de mineur, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, en méconnaissance du principe de la personnalisation des peines et des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Marc X..., déclaré coupable de corruption de mineures, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que la gravité des faits, s'agissant de la débauche et de l'exploitation de mineures à la dérive ainsi que la personnalité du prévenu, déjà condamné pour des faits de même nature, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80642
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 30 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-80642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80642
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