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21/01/2004 | FRANCE | N°03-80328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-80328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dimitri

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 décembre 2002

, qui, pour aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dimitri

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 décembre 2002, qui, pour aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 du Code pénal, 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dimitri X... coupable d'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer le métier de chauffeur de taxi pendant 2 ans ;

"aux motifs que les enquêteurs de police aux frontières de Calais ont établi que le prévenu conduisait régulièrement des clandestins à Dunkerque, Marquise ou Boulogne-sur-Mer et que ceux-ci étaient ensuite mis dans un camion pour qu'ils passent en Grande-Bretagne ; que le prévenu avait conscience d'agir en toute illégalité ; que, toutefois, sa participation volontaire à une bande organisée n'est pas établie ;

"alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'objet de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est de réprimer l'aide tendant à favoriser le séjour irrégulier d'étrangers en France ; qu'il ne saurait y avoir délit lorsque l'aide tend à favoriser, comme en l'espèce, le départ de l'étranger vers un pays tiers, en l'occurrence la Grande-Bretagne, ainsi que le constate l'arrêt ;

"alors que, d'autre part, l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdit de faciliter par aide directe ou indirecte la "circulation" des étrangers en France, est incompatible avec le principe de la légalité, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas énoncés avec suffisamment de précision ; que ces dispositions générales ne sauraient être appliquées à un chauffeur de taxi dans l'exercice de son métier ;

"alors que, de troisième part, l'interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi prononcée à l'encontre du prévenu, en dehors de la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, est manifestement disproportionnée avec l'infraction et porte atteinte aux droits fondamentaux de chacun de travailler, de respect de sa vie privée et familiale, prive la personne de moyens de subsistance et constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour déclarer Dimitri X... coupable d'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la volonté du prévenu, chauffeur de taxi, d'aider sciemment des clandestins à circuler et à séjourner irrégulièrement sur le territoire national jusqu'à leur départ vers un pays étranger, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, les textes ayant valeur législative s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire et que, d'autre part, l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas contraire au texte conventionnel invoqué ;

Attendu que, par ailleurs, il ne saurait être reproché aux juges d'avoir prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de chauffeur de taxi pendant deux ans, dès lors qu'ils ont constaté que l'infraction avait été commise dans l'exercice de cette activité et qu'une telle mesure, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de chacun de travailler et de voir respectée sa vie privée et familiale, et qui ne prive pas l'intéressé de tous moyens de subsistance, ne constitue pas une peine inhumaine et dégradante ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80328
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-80328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80328
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