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21/01/2004 | FRANCE | N°02-88194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 02-88194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Richard,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre

lui pour diffusion de l'image de mineurs présentant un caractère pornographique, a rej...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Richard,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour diffusion de l'image de mineurs présentant un caractère pornographique, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2002, qui, pour diffusion de l'image de mineurs présentant un caractère pornographique, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a ordonné la confiscation des scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 décembre 1999 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, du 6 décembre 1999, a rejeté la requête en annulation fondée sur l'irrégularité des auditions de Jean-Richard X... intervenues le 31 mars 1998 et le 15 juin 1999 ;

"aux motifs que le 31 mars 1998, les enquêteurs, au-delà des apparences, étaient dans l'ignorance de l'âge exact des acteurs des cassettes et revues pornographiques diffusées par la société Concorde ; que cette apparence pouvait tout au plus constituer de simples indices ; que seules les investigations opérées aux Pays-Bas ayant établi la minorité de certains acteurs, une nouvelle audition était nécessaire le 15 juin 1999 quant à la connaissance de Jean-Richard X... de la minorité des acteurs ; que ces nouveaux éléments ne pouvaient être considérés comme des indices graves et concordants ;

"alors que ne peut être entendue en qualité de témoin une personne soupçonnée, dès lors que les déclarations déjà recueillies constituaient contre elle des indices graves de culpabilité ; que la chambre d'accusation, après avoir constaté que le 31 mars 1998, Jean-Richard X... avait déjà fait une déclaration sur le jeune âge des acteurs des cassettes et revues pornographiques, ne pouvait déclarer valable son audition effectuée le 15 juin 1999, en tant que témoin, sur sa connaissance de la minorité des acteurs" ;

Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II -Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 novembre 2002 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-23, 227-24 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, du 21 novembre 2002, a déclaré Jean-Richard X... coupable de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ;

"aux motifs que le prévenu admettait que les acteurs et actrices des cassettes vidéo paraissaient jeunes, mais ne pensait pas qu'il s'agissait de mineurs ; qu'il ne pouvait cependant pas l'établir ; qu'à l'audience, il avait reconnu que bien que son fournisseur lui eût fourni une attestation stipulant que les modèles utilisés dans les vidéos avaient plus de dix-huit ans, il ne disconvenait pas qu'un examen attentif des cassettes aurait pu lui permettre de s'interroger sur l'âge réel de certains participants ; que Jean-Richard X..., en sa qualité de président directeur général, n'aurait pas dû se contenter d'une attestation générale de ses fournisseurs ;

"alors, d'une part, que c'est à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en ayant énoncé que Jean-Richard X... devait établir qu'il ne pensait pas que les acteurs et actrices étaient mineurs, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en reprochant à Jean-Richard X..., à qui ses fournisseurs avaient attesté que les modèles utilisés dans les vidéos étaient tous majeurs, de n'avoir pas procédé à un examen attentif des cassettes qui aurait pu lui permettre "à tout le moins de s'interroger sur l'âge réel de certains participants", la cour d'appel n'a pas relevé l'intention délictueuse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88194
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-88194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.88194
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