La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2004 | FRANCE | N°02-87701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 02-87701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2002, qu

i, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, et a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 puis par la loi du 17 juin 1998, dispositions applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi (article 50), des articles 592 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription et déclaré Christian X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité, faits commis entre 1989 et 1991 ;

"aux motifs que, "(...) en l'état de la législation alors en vigueur, l'article 8 du Code de procédure pénale qui fixait à trois années révolues le délai de prescription en matière de délit renvoyait aux dispositions de l'article 7 dudit code pour les modalités d'accomplissement de la prescription ; que, dès lors, il résultait de l'application combinée des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique était suspendue pendant la minorité de la victime ; que Candy X..., née le 9 avril 1979, est devenue majeure le 9 avril 1997 ; que, l'action publique ayant été mise en mouvement le 28 mai 1999, l'exception de prescription invoquée en défense n'est pas justifiée" ;

"alors que, les règles d'ordre public qui gouvernent la prescription de l'action publique sont d'application stricte ; que, par ailleurs, la loi modifiant le cours de la prescription ne peut avoir d'effet sur une prescription déjà acquise avant son entrée en vigueur ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits (entre 1989 et 1991) prévoyaient seulement qu'en matière de délit la prescription est de trois années révolues, et ne renvoyaient à l'article 7 du même Code que pour les modalités d'accomplissement de ce délai, auquel le texte ne prévoyait aucune dérogation en ce qui concerne les victimes mineures ; qu'ainsi les faits d'agression sexuelle qui auraient été commis par Christian X... sur la personne de sa nièce Candy X... entre 1989 et 1991 se trouvaient prescrits en 1994, sans que les dispositions spécifiques de l'article 7 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 10 juillet 1989, prévoyant une réouverture du délai de la prescription à partir de la majorité de la victime mineure d'un crime, ne puissent interférer en matière de délit sur le cours de la prescription de droit commun, ni que les dispositions des lois des 4 février 1995 et 17 juin 1998, modifiant l'article 8 du Code de procédure pénale, entrées en vigueur après l'acquisition de la prescription en ce qui concerne les faits de l'espèce, ne puissent davantage déroger rétroactivement aux délais normaux de la prescription, en ce qui concerne les délits déjà couverts par la prescription" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Christian X..., l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 dudit Code, lequel modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 1998, que lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que "les faits décrits constituent incontestablement des atteintes à connotation sexuelle en raison de la localisation des attouchements et des commentaires qui les ont accompagnés (...) ; que les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés démontrent que l'auteur avait parfaitement conscience des actes qu'il commettait, ce qui caractérise l'élément intentionnel de l'atteinte sexuelle" ;

"alors que, en matière d'atteinte sexuelle, l'intention délictueuse de l'auteur suppose la conscience d'accomplir un acte immoral, impudique ou obscène contre le gré de la victime ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que Christian X..., dont les gestes décrits sont équivoques, ait eu conscience de commettre des actes à connotation sexuelle d'une telle gravité qu'ils puissent constituer le délit d'agression sexuelle" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans par ascendant, faits commis courant 1996 au 20 mai 1998 ;

"aux motifs qu' "il résulte de la confrontation de ces éléments de fait que les atteintes sexuelles décrites par Mickaël X... ont bien eu lieu et sont bien imputables à son père Christian X... ; (...) que si Mickaël X... expliquait que, pour être amené à participer à ces actes sexuels, son père usait alors de douceur et de persuasion, il subissait néanmoins les faits ;

qu'il ressort en effet des éléments de la procédure que Christian X... a manifesté une violence habituelle à l'égard de l'enfant qui avait en outre connu le traumatisme de l'abandon par sa mère ;

que, dès lors, malgré la douceur et la persuasion dont Christian X... a su faire preuve pour satisfaire ses désirs, le consentement de l'enfant n'a été obtenu que par l'effet de la contrainte, eu égard à la domination que le père exerçait sur lui" ;

"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose que son auteur fasse usage de violence, contrainte, menace ou surprise pour forcer le consentement de la victime ;

qu'en l'état des constatations de l'arrêt, selon lesquelles Christian X... faisait preuve de "douceur et de persuasion" pour parvenir à ses fins, la cour d'appel ne pouvait donc estimer que le consentement de l'enfant n'avait été obtenu que par l'effet de la contrainte ;

"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, indiquer tout à la fois que Christian X... manifestait une "violence habituelle" à l'égard de l'enfant, et qu'il usait de "douceur et de persuasion" pour satisfaire ses désirs ; que cette motivation ne met pas, en effet, la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle étaient réunis en l'espèce ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse l'élément violence, contrainte, menace ou surprise ne pouvait se déduire de la seule circonstance de domination ou d'autorité exercée par le père sur son fils, qui n'était susceptible de constituer qu'une circonstance aggravante de l'infraction, non un élément constitutif du délit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87701
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-87701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.87701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award