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21/01/2004 | FRANCE | N°02-83688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 02-83688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Goran,

- Y... Henri,

- Z... Alain ,



contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Goran,

- Y... Henri,

- Z... Alain ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux pour, notamment, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violences avec armes commises avec préméditation, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Alain Z..., pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 3 et 15 de la loi n° 2012-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de disjonction présentée par le conseil d'Alain Z..., s'est déclarée incompétente pour statuer sur les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel reprochés à Alain Z... et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

"aux motifs que les faits reprochés à Henri Y... ; que les éléments de la procédure sont étroitement mêlés et s'analysent comme une action concernée et continue d'Henri Y... contre les forces syndicales qui s'opposaient à lui et qu'en séparant artificiellement l'un des éléments de la procédure du reste de cette dernière, on nuirait gravement à la compréhension de l'ensemble ;

"1 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et ne peuvent dès lors fonder leur décision sur une dénaturation des termes de l'ordonnance de renvoi en relevant notamment des liens d'indivisibilité et de connexité que celle-ci n'a pas elle-même relevés ; qu'il résulte clairement des énonciations de l'ordonnance de renvoi qu'il n'était reproché aucun autre fait à Alain Z... que ceux d'avoir apporté une entrave à l'exercice du droit syndical en organisant les élections un jour chômé et d'avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel en organisant leurs élections un jour chômé et en n'ayant pas organisé de réunion pré-- électorale, à l'exclusion de toute participation en qualité d'auteur ou de complice aux faits reprochés aux autres mis en examen ; qu'il ne résulte en outre d'aucune des énonciations de l'ordonnance de renvoi ou de réquisitoire définitif que les délits reprochés à Alain Z... aient eu un lien quelconque de connexité d'indivisibilité avec les infractions reprochées aux autres mis en examen et que dès lors, en donnant par les motifs susvisés à l'ordonnance de renvoi une portée qu'elle n'avait pas, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, excédé ses pouvoirs ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que les délits reprochés à Alain Z... constituent des délits commis avant le 17 mai 2002 à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés punis de moins de dix ans d'emprisonnement et entrant en tant que tels dans le champ d'application de l'article 3 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour lesquels l'action publique est éteinte en application de l'article 15 de ladite loi et qu'il appartient à la Cour de Cassation de le constater" ;

Attendu que, pour renvoyer le ministère public à se pourvoir comme il avisera, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que certains faits déférés sous la qualification de délits étaient de nature à entraîner une peine criminelle, énonce que d'autres faits, justement qualifiés de délictuels, ne sauraient être dissociés des premières infractions sans nuire à la compréhension de l'ensemble de la procédure ; que, par ailleurs, la compétence des juridictions répressives est d'ordre public ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté, sans dénaturation de l'ordonnance de renvoi, la connexité entre les diverses infractions soumises à leur appréciation et que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'action publique concernant les délits imputés au prévenu n'est pas éteinte par l'amnistie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour Henri Y... et Goran X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre d'Henri Y... ;

"aux motifs que le prévenu Henri Y... ne se présente pas ni personne pour lui ; que bien que n'ayant pas été cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; qu'il ne produit pas d'excuse valable ; qu'il échet en conséquence de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

"alors que les mentions d'une décision correctionnelle doivent, à peine de nullité, permettre de déterminer sans ambiguïté possible, à quelle date ont eu lieu les débats et si ces débats se sont déroulés contradictoirement ou non ; que lorsque les débats pour lesquels les parties ont été citées ont été renvoyés à une audience ultérieure, la décision doit préciser les conditions dans lesquelles a eu lieu le renvoi, qu'il s'agisse d'un renvoi pur ou simple ou d'un renvoi en continuation et préciser notamment si ce renvoi a été contradictoire ; qu'à défaut de cette constatation, les parties doivent impérativement être recitées ; qu'il s'agit d'une exigence du procès équitable ; qu'en l'espèce, Henri Y... n'a été convoqué, ainsi que cela résulte de la citation qui figure au dossier de la procédure, que pour la seule audience du 12 décembre 2001 ; que l'arrêt mentionne en page 1 que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 19 mars 2002 cependant qu'en page 2, ils mentionnent que "l'audience de la Cour se tient le 12 décembre 2001" ; que les notes d'audience mentionnent pour seule date en ce qui concerne la tenu des débats le 12 décembre 2001 et qu'en l'état des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure laissant incertaines les conditions du renvoi à l'audience du 12 décembre 2001, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer qu'Henri Y... ait

été mis en mesure de participer aux débats qui se sont déroulés le 19 mars 2002 et d'exercer normalement sa défense et que par conséquent, la cour d'appel ait été autorisée à statuer par arrêt contradictoire à signifier" ;

"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Goran X... ;

"aux motifs que le prévenu Goran X... ne se présente pas ni personne pour lui ; que bien que n'ayant pas été cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; qu'il ne produit pas d'excuse valable ; qu'il échet en conséquence de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

"alors que les mentions d'une décision correctionnelle doivent, à peine de nullité, permettre de déterminer sans ambiguïté possible, à quelle date ont eu lieu les débats et si ces débats se sont déroulés contradictoirement ou non ; que lorsque les débats pour lesquels les parties ont été citées ont été renvoyés à une audience ultérieure, la décision doit préciser les conditions dans lesquelles a eu lieu le renvoi, qu'il s'agisse d'un renvoi pur ou simple ou d'un renvoi en continuation et préciser notamment si ce renvoi a été contradictoire ; qu'à défaut de cette constatation, les parties doivent impérativement être recitées ; qu'il s'agit d'une exigence du procès équitable ; qu'en l'espèce, Goran X... n'a été convoqué, ainsi que cela résulte de la citation qui figure au dossier de la procédure, que pour la seule audience du 12 décembre 2001 ; que l'arrêt mentionne en page 1 que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 19 mars 2002 cependant qu'en page 2, ils mentionnent que "l'audience de la Cour se tient le 12 décembre 2001" ; que les notes d'audience mentionnent pour seule date en ce qui concerne la tenu des débats le 12 décembre 2001 et qu'en l'état des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure laissant incertaines les conditions du renvoi à l'audience du 12 décembre 2001, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que Goran X... ait été mis en mesure de participer aux débats qui se sont déroulés le 19 mars 2002 et d'exercer normalement sa défense et que par conséquent, la cour d'appel ait été autorisée à statuer par arrêt contradictoire à signifier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué "qu'à l'audience publique du 19 mars 2002, le président a constaté l'identité des prévenus" ; que Goran X... et Henri Y... "ne se présentent pas ni personne pour eux ; que, bien que n'ayant pas été cités à leur personne, ils ont eu connaissance de la citation régulière les concernant ; qu'ils ne produisent pas d'excuses valables ; qu'il échet en conséquence de statuer à leur égard par arrêt contradictoire à signifier..." ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles 132-71, 322-6, 322-8 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relevé la qualification criminelle des faits, en date du 28 avril 1995, poursuivis contre Henri Y... sous la qualification de complicité de détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui (A...
B...) par addition d'acide et renvoyé par voie de conséquence le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que pour apprécier exactement la situation de la procédure, il convient de se reporter à l'ordonnance de renvoi, avec requalification et non-lieu partiel rendus par le juge d'instruction de Saint-Dié le 4 juin 1998, par laquelle le magistrat a déclaré "adopter les motifs" du réquisitoire du parquet du 6 mai 1998 ; que ce document détaille, d'une part les charges pesant sur Henri Y... d'avoir organisé la succession d'exactions graves subies par les parties civiles et ce, de façon concertée avec les autres prévenus ; que sont compris dans ces exactions les faits commis au détriment de A...
B... ; en l'espèce, le moyen de nature à créer un danger pour autrui utilisé pour détruire, dégrader ou détériorer le véhicule de A...
B... est l'acide ; l'article 322-8 dispose que l'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 1 million de francs d'amende ; 1) lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2) lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; en l'espèce le fait de la complicité reprochée à Henri Y..., pour l'infraction de détérioration volontaire d'un bien, de même que l'ensemble de la procédure, font clairement apparaître une série d'actions engagées en bande organisée ayant Henri Y... à sa tête contre les personnes syndiquées de son entreprise ; cette action, pour laquelle Henri Y... est poursuivi pour complicité, s'inscrit dans cette période où Henri Y... reconnaît "avoir perdu la raison" devant la menace syndicale (cote D 149) ; s'agissant de l'incapacité totale de travail de A...
B..., il convient de relever que le 7 mai 1995, soit neuf jours après les faits du 28 avril 1995, le docteur C... du service des urgences de l'hôpital Jean Monnet à Epinal a délivré à A...
B... un certificat médical retenant, pour une inhalation de vapeurs toxiques provenant du réservoir de sa voiture et des ulcérations intra-buccales, une incapacité totale de travail de cinq jours, sauf complications ; le 9 mai 1995, le docteur D... a délivré un certificat médical retenant, pour une irritation des muqueuses respiratoires et des troubles de l'équilibre, nés d'une intoxication par des vapeurs, une incapacité totale de travail de quinze jours ; le deuxième certificat, établi dans les jours suivants les faits du 29 avril 1995, et en relation avec lesdits faits, décrit clairement une incapacité totale de travail de quinze jours ; les faits déférés au tribunal sous la qualification de délit sont en conséquence de nature à entraîner une peine criminelle ;

surabondamment, un rapport d'expertise médicale du 8 novembre 1999 du docteur E... prévoit une I.P.P. de 5 %, de sorte que les dispositions de l'article 322-9 du Code pénal trouvent également à s'appliquer en l'espèce ; le fait que A...
B... ait pu éventuellement contribuer lui-même à son préjudice en portant à ses lèvres une durit en train de fondre ne peut être de nature à modifier la qualification des faits, tant il est constant que le préjudice qu'il subit n'aurait pu exister sans l'apport préalable d'acide dans le moteur dans le but évident de le détruire, ce au risque de créer un danger pour autrui ;

"1 ) alors que les faits de détérioration volontaire d'un bien par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes déférés tels qu'énoncés dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance de renvoi tombent sous le coup des seules dispositions de l'article 322-6 du Code pénal et sont de toute évidence de nature correctionnelle et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, dénier sa propre compétence pour en connaître ;

"2 ) alors que les juges ont interdiction de relever dans leur décision, fût-ce pour justifier une décision d'incompétence, des circonstances de fait qui ne figurent pas dans l'acte qui les a saisis ;

que constitue une bande organisée au sens de l'article 322-8 du Code pénal, une réunion de plusieurs personnes en vue de commettre une destruction volontaire d'objets mobiliers ou d'un bien immobilier et caractérisée par la préparation ainsi que par la possession des moyens utiles a l'action ; que contrairement aux énonciations de l'arrêt, il ne résulte ni du dispositif, ni des motifs de l'ordonnance de renvoi que les juges aient été saisis de faits constitutifs de la circonstance aggravante de bande organisée et que, dès lors, la motivation de l'arrêt procède d'un excès de pouvoir caractérisé ;

"3 ) alors que le dispositif de l'ordonnance de renvoi n'a pas retenu que les faits aient entraîné pour autrui une ITT de plus de 8 jours alors cependant que les motifs de cette ordonnance constataient que "lorsque A...
B... avait voulu réparer lui-même son véhicule, il avait inhalé du produit, ce qui avait entraîné une ITT de 21 jours pour avoir respiré des vapeurs d'acide" pour la raison évidente que sans l'initiative d'une exceptionnelle imprudence de la partie civile qui, comme l'ont constaté les premiers juges, n'avait pas hésité à porter à ses lèvres une durite en train de fondre, l'infraction n'aurait certainement pas pu entraîner la moindre ITT et que c'est donc tout à fait délibérément que le ministère public puis le magistrat instructeur ont écarté cette circonstance aggravante dont les juges n'ont pas dès lors été saisis ;

"4 ) alors qu'en ce qui concerne l'existence de l'IPP alléguée par la partie civile, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'elle ne ressort ni des motifs, ni du dispositif de l'ordonnance de renvoi et qu'elle ne ressort, selon les constatations des premiers juges, que d'un rapport d'expertise postérieur à cette ordonnance, en sorte que cette circonstance aggravante ne peut en aucune manière être considérée comme étant incluse dans la saisine de la juridiction" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles 121-7, 132-71, 322-6, 322- 8 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relevé la qualification criminelle des faits en date du 4 février 1996 poursuivis à l'encontre d'Henri Y... sous la qualification de complicité par instruction de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui (A...
B...) par addition d'acide et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

"au motif que le fait de la complicité reproché à Henri Y... pour l'infraction de détérioration volontaire d'un bien, de même que l'ensemble de la procédure, font clairement apparaître une série d'actions engagées en bande organisée ayant Henri Y... à sa tête contre les personnes syndiquées de son entreprise ;

"alors que les juges ont interdiction de relever dans leur décision, fût-ce pour justifier une décision d'incompétence, des circonstances de fait qui ne figurent pas dans l'acte qui les saisis ;

que constitue une bande organisée sens de l'article 322-8 du Code pénal, une réunion de plusieurs personnes en vue de commettre une destruction volontaire d'objets mobilier ou d'un bien immobilier et caractérisée par la préparation ainsi que par la possession des moyens utiles à l'action ; que contrairement aux énonciations de l'arrêt, il ne résulte ni du dispositif, ni des motifs de l'ordonnance de renvoi que les juges aient été saisis de faits constitutifs de la circonstance aggravante de bande organisée et que dès lors, la motivation de l'arrêt procède d'un excès de pouvoir caractérisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour qualifier crimes certains faits imputés à Henri Y... et renvoyer le ministère public à se pourvoir comme il avisera, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyens, desquels il résulte, notamment, que la victime a subi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Henri Y... et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Goran X..., et pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-3, du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relevé la qualification criminelle des faits en date du 14 novembre 1995 poursuivis à l'encontre de Henri Y... sous la qualification de complicité de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours commises avec préméditation et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relevé la qualification criminelle des faits en date du 14 novembre 1995 poursuivis à l'encontre de Goran X... sous la qualification de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours commises avec préméditation et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'en ce qui concerne l'incompétence soulevée par F...
G... et H...
I..., ces derniers considèrent que l'attaque du mobile - home dans lequel ils se trouvaient constitue une tentative d'assassinat ; que le fait de tirer des coups de feu, trois impacts ayant été retrouvés sur le mobile home relève très certainement d'un acte volontaire et prémédité ; qu'il convient également de considérer que le fait de tirer des coups de feu, dont l'un à bout portant, sur un mobile home que l'on sait occupé par trois personnes ne peut être considéré comme une simple violence, rien ne venant prouver une volonté de ne pas atteindre les occupants, l'un d'eux ayant d'ailleurs été atteint des éclats de bois ou de verre à la main (F...
G...) et l'autre au visage (H...
I...) ; qu'il n'est pas inutile de noter que les impacts relevés sur le camping-car, dont l'exiguïté est certaine, se situent tous à hauteur d'homme, aucun d'entre eux n'étant pas ailleurs situé en-dessous du plancher, non visible de l'extérieur, du véhicule ; qu'en outre. il faut noter que les deux individus ayant procédé à cette attaqué s'étaient préalablement munis d'une Renault Clio volée, de cagoules, d'arme à feu et qu'ils n'ont marqué aucune hésitation quant à la localisation de nuit du camping-car des parties civiles, ce qui imposait un repérage préalable ; que les circonstances revêtent le caractère d'une tentative d'assassinat sur les personnes de F...
G... et de H...
I... et sont de nature à entraîner une peine criminelle ;

"1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que l'homicide volontaire suppose, pour être constitué, la volonté de donner la mort et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune des énonciations de l'ordonnance de renvoi ne caractérise cet élément intentionnel et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, le relever d'office pour justifier sa décision d'incompétence ;

"2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Goran X... faisait valoir que dans sa déposition du 15 novembre 1995, H...
I... déclarait "je ne pense pas que les auteurs voulaient nous blesser ou nous tuer car ils auraient tiré dans les champs" et que cette déclaration impliquait l'absence de volonté d'homicide et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relevé la qualification criminelle des faits en date du 14 novembre 1995 poursuivis à l'encontre de Goran Jemeric sous la qualification de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours commises avec préméditation et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'en ce qui concerne l'incompétence soulevée par F...
G... et H...
I..., ces derniers considèrent que l'attaque du mobile home dans lequel ils se trouvaient constitue une tentative d'assassinat ; que le fait de tirer des coups de feu, trois impacts ayant été retrouvés sur le mobile home relève très certainement d'un acte volontaire et prémédité ; qu'il convient également de considérer que le fait de tirer des coups de feu, dont l'un à bout portant, sur un mobile home que l'on sait occupé par trois personnes ne peut être considéré comme une simple violence, rien ne venant prouver une volonté de ne pas atteindre les occupants, l'un d'eux ayant d'ailleurs été atteint des éclats de bois ou de verre à la main (F...
G...) et l'autre au visage (H...
I...) ; qu'il n'est pas inutile de noter que les impacts relevés sur le camping-car, dont l'exiguïté est certaine, se situent tous à hauteur d'homme, aucun d'entre eux n'étant pas ailleurs situé en-dessous du plancher, non visible de l'extérieur, du véhicule ; qu'en outre, il faut noter que les deux individus ayant procédé à cette attaque s'étaient préalablement munis

d'une Renault Clio volée, de cagoules, d'arme à feu et qu'ils n'ont marqué aucune hésitation quant à la localisation de nuit du camping-car des parties civiles, ce qui imposait un repérage préalable ; que les circonstances revêtent le caractère d'une tentative d'assassinat sur les personnes de F...
G... et de H...
I... et sont de nature à entraîner une peine criminelle ;

"1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que l'homicide volontaire suppose, pour être constitué, la volonté de donner la mort et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune des énonciations de l'ordonnance de renvoi ne caractérise cet élément intentionnel et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, le relever d'office pour justifier sa décision d'incompétence ;

"2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Goran X... faisait valoir que dans sa déposition du 15 novembre 1995, H...
I... déclarait "je ne pense pas que les auteurs voulaient nous blesser ou nous tuer car ils auraient tiré dans les champs" et que cette déclaration impliquait l'absence de volonté d'homicide et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence et renvoyer le ministère public à se pourvoir, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, d'où il résulte que les faits dénoncés par les parties civiles caractérisent les éléments constitutifs d'un crime ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur véritable qualification pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Goran X..., pris de la violation des articles 6-1, 6-3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a omis de mentionner dans sa décision les conclusions sur la compétence régulièrement adressées par le conseil de Goran X..., Me Florias, au président de la 4ème chambre des appels correctionnels le 7 décembre 2001 et régulièrement visées par le greffier le 10 décembre 2001 et a omis de répondre aux chefs péremptoires de ces conclusions ;

"aux motifs qu'à l'audience de la Cour, le prévenu Goran X... ne se présente pas ni personne pour lui ; que bien que n'ayant pas été cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; qu'il ne produit pas d'excuse valable ; qu'il échet en conséquence de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que Goran X... fait produire en copie un document manuscrit, en partie illisible, en tout état de cause en langue étrangère et non traduite, le tout présenté dans le cadre d'un imprimé en caractères cyrilliques ; que par document fax photocopié joint, attribué à Goran X..., ce dernier affirme qu'il s'agirait d'un document médical ; que le prévenu, dûment convoqué à l'audience, pouvait prendre des dispositions pour la traduction de ce document à le tenir pour réel, étant observé que Goran X... ne demande pas le report de l'audience de la Cour en ce qui le concerne, mais une représentation devant la Cour par son conseil, sans d'ailleurs que les formes prescrites n'aient été respectées à ce sujet ;

"1 ) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense et que dans la mesure où il est impossible de vérifier, au vu des énonciations insuffisantes et contradictoires de l'arrêt, si la cour d'appel a entendu refuser d'entendre le défenseur de Goran X... en raison de l'irrégularité de la lettre adressée par le prévenu à la juridiction au regard des dispositions de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale (dont les dispositions sont rendues obsolètes par les décisions de l'Assemblée Plénière en date du 2 mars 2001 - Bull. n° 56) ou si son défenseur ne s'est pas présenté devant la juridiction qui n'a pas été en mesure de l'entendre, la cassation est encourue pour violation des dispositions des articles 6-1 et 6-3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"2 ) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à se défendre lui-même et à déposer des conclusions impliquent l'obligation pour les juges de statuer sur les conclusions qui leur ont été régulièrement soumises au nom du prévenu et que dans la mesure où il résulte sans équivoque de la procédure soumise à la Cour de Cassation que les conclusions de Goran X... ont été déposées strictement dans les mêmes conditions que les conclusions des parties civiles, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense et son obligation de préserver en toute circonstance l'équilibre des droits des parties conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, mentionner dans sa décision les conclusions des parties civiles et omettre à l'inverse de mentionner les conclusions de Goran X... et de répondre aux moyens qui y étaient développés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que Goran X... ait saisi la cour d'appel de conclusions régulières auxquelles il n'aurait pas été répondu ; que les faits restant, dès lors, à l'état de simple allégation, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Saint-Dié, en date du 4 juin 1998, ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires en elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Saint-Dié, en date du 4 juin 1998, et la tenant pour non avenue ;

Renvoie les pièces de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83688
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°02-83688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.83688
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