La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2004 | FRANCE | N°02-70163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-70163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 02-70.163 et n° N 02-70.169 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001), que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... (les consorts X...) sont devenus propriétaires, en 1985 et 1987, de lots dans un° immeuble en copropriété ; qu'en 1980, pour installer un aire de dégagement d'autobus, la commune de Montfermeil (la commune) avait empiété sur une partie du terrain sur lequel l'immeuble a été construit postérieuremen

t ; que, par arrêt du 21 mars 1997, la cour d'appel a débouté les copropriétaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 02-70.163 et n° N 02-70.169 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001), que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... (les consorts X...) sont devenus propriétaires, en 1985 et 1987, de lots dans un° immeuble en copropriété ; qu'en 1980, pour installer un aire de dégagement d'autobus, la commune de Montfermeil (la commune) avait empiété sur une partie du terrain sur lequel l'immeuble a été construit postérieurement ; que, par arrêt du 21 mars 1997, la cour d'appel a débouté les copropriétaires de leur demande fondée sur cet empiètement et tendant au paiement d'une indemnité pour privation d'emplacements de stationnement ; qu'à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d'une bande de terrain situé à l'avant de l'immeuble leur appartenant, déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 5 juin 1998, l'expropriant a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités d'expropriation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les expropriés de leur demande en paiement d'une certaine somme au titre de la dépréciation du surplus de leur propriété, l'arrêt retient, par motifs propres, que les consorts X... avaient précédemment été déboutés de leur demande d'indemnisation pour dépréciation du surplus par un arrêt de la cour d'appel du 21 mars 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par ce dernier arrêt, les juges n'avaient été saisis que d'une demande fondée sur un empiétement tendant au paiement d'une indemnité d'occupation du fait de la privation d'emplacements de stationnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de cette même demande, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il s'agit d' une demande de réparation d'un préjudice causé par une emprise irrégulière sur une partie du bien demeurée la propriété des consorts X... qui ne relève pas de la compétence de la juridiction de l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait, selon les écritures des parties, d'indemniser les conséquences de l'expropriation d'une bande de terrain, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de cette même demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les expropriés avaient connaissance de l'empiètement communal lors de leur acquisition, l'aménagement de l'aire de dégagement des autobus devant l'immeuble ayant été réalisée fin 1980, selon les faits relatés par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 1997 ; que l'édification de l'immeuble n'avait pu intervenir que grâce à l'abandon par la commune, pour les besoins de la délivrance du permis de construire, de l'élargissement que le plan d'occupation des sols stipulait en sa faveur et qu'il avait été envisagé que la bande de terrain devant leur parcelle serait cédée gratuitement à la municipalité ; que la dépréciation du surplus était prévisible lorsque les consorts X... ont acquis le terrain touché par l'emprise puisqu'une construction devait être faite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes en paiement d'une certaine somme au titre de la perte de jouissance d'emplacements de stationnement et d'une autre somme au titre des travaux de transformation de la toiture et de pose de grilles aux fenêtres, l'arrêt retient que ces préjudices ne résultaient pas de l'expropriation dont elles ne sont pas une conséquence directe mais de l'emprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les chefs de préjudice allégués résultaient directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes d'indemnité au titre de la dépréciation du surplus de leur propriété, de la perte de jouissance d'emplacements de stationnement et du coût des travaux de transformation de la toiture et de pose de grilles aux fenêtres, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (Chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Montfermeil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montfermeil à payer aux époux Y..., aux époux X... et aux époux Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70163
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-70163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.70163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award