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21/01/2004 | FRANCE | N°02-14870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-14870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 9 mars 2000 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation sur l'action en responsabilité civile formée par M. Jean-Paul X... contre la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez (la SCP) ;

Attendu que M. Samuel X... exploitait un fonds de commerce de pâtisserie dont l'un des points de vente était situé dans des locaux dépen

dant d'une ancienne gare du chemin de fer Bayonne-Anglet-Biarritz, dit BAB, devenus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 9 mars 2000 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation sur l'action en responsabilité civile formée par M. Jean-Paul X... contre la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez (la SCP) ;

Attendu que M. Samuel X... exploitait un fonds de commerce de pâtisserie dont l'un des points de vente était situé dans des locaux dépendant d'une ancienne gare du chemin de fer Bayonne-Anglet-Biarritz, dit BAB, devenus la propriété de la commune de Biarritz ; que M. X... ayant été contraint de quitter les lieux en mai 1971 en raison de travaux de démolition effectués par cette commune, les consorts X..., venant aux droits de M. X..., décédé, ont assigné celle-ci en réparation de leur préjudice ; que, par jugement du 27 novembre 1973, le tribunal de grande instance de Bayonne, après avoir relevé que M. X..., qui occupait les locaux en vertu d'un bail commercial en avait été dépossédé par voie de fait administrative de la commune, a déclaré recevable et fondée en son principe l'action en responsabilité entreprise contre celle-ci par les consorts X... et, avant-dire droit sur leur demande de dommages-intérêts, a ordonné une expertise afin d'évaluer leur préjudice ; que, par arrêt du 5 février 1975, la cour d'appel de Pau, après avoir, dans ses motifs, retenu que M. X... ne pouvait invoquer la propriété commerciale qui donnait droit au renouvellement du bail ou, à défaut, à une indemnité d'éviction, que le bail consenti venait à expiration le 2 août 1975 et que, dès lors, le dommage matériel était constitué essentiellement par la perte de jouissance du magasin du 13 mai 1971 au 2 août 1975, a, dans son dispositif, déclaré la commune de Biarritz recevable, mais mal fondée en son appel, l'en a débouté, a confirmé "dans l'ensemble" le jugement déféré, dit que la commune avait commis une voie de fait administrative et, avant-dire droit, sur la demande de dommages-intérêts des consorts X..., ordonné une expertise, donnant pour mission à l'expert de rechercher le montant du préjudice matériel résultant pour M. X... et ses ayants droit de l'éviction le 14 mai 1971 et de leur privation de jouissance depuis cette date et jusqu'au 2 août 1975 ; que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, lui faisant grief de décider que leur dommage matériel était essentiellement constitué par la perte de jouissance du magasin du 14 mai 1971 au 2 août 1975 et de limiter la mission de l'expert à la recherche du préjudice résultant de l'éviction du 14 mai 1971 et de la privation de jouissance jusqu'au 2 août 1975 et donc de leur dénier le bénéfice d'un bail commercial alors qu'ils étaient en droit de se prévaloir de la "propriété commerciale" ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 1er décembre 1976 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les consorts X... ont demandé à la cour d'appel, saisie en fixation de leur préjudice, de dire que l'arrêt avant-dire droit du 5 février 1975 n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur l'existence d'un bail commercial et que M.

X..., titulaire d'un tel bail, disposait d'un droit à renouvellement dont la perte devait être indemnisée ; que, par arrêt du 21 avril 1978, la cour d'appel de Pau, retenant que l'arrêt du 5 février 1975, qui était clair et explicite, précisait dans ses motifs que M. X... ne pouvait invoquer la propriété commerciale qui donne droit au renouvellement du bail ou, à défaut, à une indemnité d'éviction et que cette motivation de refus de droit au

renouvellement du bail se retrouvait dans le dispositif qui donnait mission à l'expert de chiffrer le montant du préjudice subi par les consorts X... pour la seule période du 14 mai 1971 au 2 août 1975 et non pour une période ultérieure ouverte par un éventuel renouvellement, a rejeté cette demande ; que les consorts X... ont alors chargé la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (devenue SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de former un pourvoi contre cet arrêt ; que par arrêt du 8 janvier 1980, la Troisième chambre civile constatant que n'étaient produites à l'appui du pourvoi des consorts X... que deux copies de l'arrêt attaqué non authentifiées par le secrétaire-greffier, a, en vertu de l'article 3 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 applicable en la cause, déclaré ce pourvoi irrecevable ; que, par lettre du 22 juillet 1980, adressée à M. Jean-Paul X..., la SCP a reconnu avoir commis une erreur et a avisé celui-ci qu'il lui appartenait de saisir le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour faire statuer sur sa responsabilité et fixer le montant de son préjudice ; que, par lettre du 28 septembre 1994, M. X... a saisi le président du conseil de l'Ordre d'une demande tendant à mettre en cause la responsabilité de la SCP et sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts à compter de la demande ;

Attendu que, par délibération du 9 mars 2000, le conseil de l'Ordre, retenant qu'aucun des trois moyens invoqués à l'appui du pourvoi des consorts X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 avril 1978 n'étant susceptible d'entraîner la cassation de cet arrêt, M. X... n'avait subi aucun préjudice, a exprimé l'avis que la responsabilité de la SCP ne pouvait être valablement engagée et qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande de M. X... au titre des frais exposés pour sa défense ; que, par mémoire du 21 mai 2002, M. X... a saisi la Cour de Cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, dans le premier moyen de leur pourvoi, les consorts X... soutenaient que la question du "droit de M. X... à la propriété commerciale" n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties devant les juges du fond, l'arrêt du 5 février 1975 n'avait pas autorité de chose jugée de ce chef ;

Mais attendu que la commune de Biarritz, appelante du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 27 novembre 1973, qui avait retenu qu'à la date de la voie de fait, M. X... occupait le local litigieux en vertu d'un bail commercial à lui régulièrement consenti, soutenait dans ses conclusions, que ce contrat ne pouvait pas être un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 ; que les consorts X... concluaient à la confirmation du jugement de ce chef, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu dans le premier moyen de leur pourvoi formé contre l'arrêt du 5 février 1975 ; que, dès lors, le moyen n'avait aucune chance d'être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le premier grief de la deuxième branche :

Attendu, d'une part, que dans la première branche de leur deuxième moyen, les consorts X... faisaient grief à l'arrêt de se contredire en constatant qu'aucun chiffre d'affaires n'avait pu être réalisé dans le magasin du BAB au cours de la période du 14 mai 1971 au 2 août 1975 tout en reprochant à l'expert d'évaluer leur manque à gagner à partir d'un chiffre d'affaires supposé et en retenant que le Cabinet Marcos avait donné le chiffre d'affaires de ce magasin pour les années 1973-1974 ; que, dans la troisième branche de ce même moyen, les consorts X... soutenaient que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois écarter le rapport de l'expert parce que le chiffre d'affaires global de l'entreprise X... ne devait pas être pris en considération et parce que le seul chiffre d'affaires ne permettait pas de déterminer le préjudice subi, et retenir, pour déclarer satisfactoire l'offre de la commune, que le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'avait pas diminué à la suite de la disparition du magasin du BAB et les seuls prétendus chiffres d'affaires de ce magasin en 1973 et 1974 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise, ne s'est pas contredite en constatant, d'une part, que les consorts X... avaient été privés, pour la période considérée, de la jouissance du magasin du BAB et en retenant souverainement, d'autre part, que le bénéfice net de ce magasin tel qu'évalué par l'expert ne revêtait pas une fiabilité suffisante pour servir de base au calcul du préjudice subi par les consorts X..., ce qui n'était pas le cas du certificat établi par le Cabinet Marcos ;

Attendu, d'autre part, que, dans le premier grief de la deuxième branche de leur deuxième moyen, les consorts X... reprochaient à l'arrêt de dénaturer le rapport d'expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement écarté, sans les dénaturer, les conclusions du rapport d'expertise ;

Attendu, dès lors, que les griefs formulés dans la première branche, dans le premier élément de la deuxième branche et dans la troisième branche n'avaient pas de chance sérieuse d'être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, dans leur troisième moyen, les consorts X... faisaient grief à l'arrêt de se borner à condamner la commune de Biarritz à leur payer la somme de 110 000 francs en réparation de leur privation de jouissance pour la période du 14 mai 1971 au 2 août 1975 du magasin du BAB, outre les intérêts de droit de cette somme à compter de la date de sa décision, alors, selon le moyen, qu'en ne réparant ni leur préjudice moral, évalué par la commune elle-même, dans ses conclusions, à 10 000 francs, ni le préjudice matériel résultant de l'éviction en soi, chiffré par l'expert et évalué par la commune à 9 419 francs, et en se bornant à prononcer à l'encontre de la commune la seule condamnation de droit aux intérêts moratoires de la somme allouée, la cour d'appel a "méconnu" l'autorité de la chose jugée par elle-même reconnue à l'arrêt du 5 février 1975 et n'a pas répondu aux conclusions des parties ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la commune, tout en soutenant que la réparation des dommages subis par les consorts X... devait comprendre le préjudice propre à l'éviction ainsi que le préjudice moral et les frais irrépétibles, demandait à la cour d'appel de dire que le préjudice subi par les consorts X... ne saurait être évalué à plus de 110 000 francs ; que, dès lors, en déclarant satisfactoire l'offre de la commune, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, répondu aux conclusions des parties ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'avait aucune chance d'être accueilli ;

Mais sur le second grief de la deuxième branche du deuxième moyen :

Attendu que pour évaluer le préjudice subi par les consorts X..., l'arrêt retient que le certificat du Cabinet Marcos mentionne pour les locaux litigieux un chiffre d'affaires dont le montant est nettement inférieur à celui retenu par l'expert puisque de 192 435,90 francs pour 1973 et 214 280 francs pour 1974 ; qu'à partir de ce chiffre d'affaires, l'offre de la ville de Biarritz d'une somme de 110 000 francs doit être jugée satisfactoire pour la réparation de la seule perte de jouissance des consorts X... qui ont subi une gêne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les chiffres retenus par le Cabinet Marcos ne concernaient pas les locaux litigieux, mais un autre point de vente dénommé "Lurie", la cour d'appel a dénaturé ce certificat ;

que cette dénaturation ayant une incidence certaine sur l'évaluation du préjudice subi par les consorts X..., l'arrêt avait une chance sérieuse d'être cassé et annulé de ce chef ;

Sur le préjudice causé à M. X... par l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 1978 :

Attendu qu'en raison de l'irrecevabilité du pourvoi, M. X... a perdu une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt du 21 avril 1978 et, partant, une meilleure indemnisation de son préjudice par la cour d'appel de renvoi statuant dans les limites de la cassation prononcée ; que, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour de Cassation évalue le préjudice causé à M. X... par cette perte de chance à la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel et à celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des frais de procédure, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1994, jour de la demande saisissant le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. X... ;

La condamne à payer à celui-ci les sommes de 35 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des frais de procédure, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1994 ;

Condamne la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14870
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Avis du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-14870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14870
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