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21/01/2004 | FRANCE | N°02-14391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-14391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 126, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18

février 2002), que la société coopérative CLARM, assurée auprès de la Société mutuelle d'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 126, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que la société coopérative CLARM, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait procéder à l'édification d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), en confiant les travaux, notamment, à la société BAT PE SOL, actuellement en liquidation judiciaire ayant M. Y... de Dalmassy comme mandataire ad hoc, et à la société SMAC Acieroïd, le contrôle technique ayant été confié à la société Contrôle et prévention (CEP) aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 17 octobre 1989 ; qu'ayant été appelée à participer aux opérations d'une expertise ordonnée à la suite de l'apparition de désordres, la SMABTP a, par acte du 15 octobre 1999 assigné les divers constructeurs aux fins de condamnation, demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt, par l'expert, de son rapport ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'assureur peut exercer un recours lorsqu'il a indemnisé son assuré par l'effet de la subrogation et qu'en l'espèce la SMABTP ne justifie pas avoir versé une quelconque indemnisation à son assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie du fond de l'affaire et qu'est recevable l'action engagée, avant l'expiration du délai de forclusion décennale, par un assureur contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité du subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, la société Bureau Véritas, la société AXA Assurances, la société SMAC Acieroïd, M. Y... de Dalmassy, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14391
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-14391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14391
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