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21/01/2004 | FRANCE | N°02-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-14346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2002 ), que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, M. Y... étant investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;

qu'ayant constaté des désordres, ils ont obtenu, aprés le dépôt d'un rapport d'expertise, par un arrêt devenu irrévocable, la condamnation de M. Y... au paiement de diverses sommes et la désignation d'un nouvel expert afin d'examiner l'aggra

vation des désordres et la survenance de désordres nouveaux ; qu'ils ont, ensuite, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 2002 ), que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, M. Y... étant investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;

qu'ayant constaté des désordres, ils ont obtenu, aprés le dépôt d'un rapport d'expertise, par un arrêt devenu irrévocable, la condamnation de M. Y... au paiement de diverses sommes et la désignation d'un nouvel expert afin d'examiner l'aggravation des désordres et la survenance de désordres nouveaux ; qu'ils ont, ensuite, sollicité la condamnation du maître d'oeuvre au paiement d'indemnités complémentaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à M. et Mme X... diverses sommes en complément de l'indemnisation due pour les dommages occasionnés à l'immeuble, alors, selon le moyen :

1 ) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 17 juin 1993, avait retenu la responsabilité de M. Y... quant aux désordres initialement dénoncés par les époux X..., tels que constatés par l'expert Z... ; que l'instance dont elle avait présentement à connaître avait pour objet l'aggravation des désordres initiaux et l'apparition de nouveaux désordres, de sorte que la chose réclamée n'était pas matériellement la même ; qu'en affirmant cependant que "les décisions énoncées ci-dessus ont statué sur la cause des désordres et consécutivement sur l'entière responsabilité de M. Y... à l'égard des époux X..., que les désordes ont la même cause ; ... que dès lors il n'est pas possible d'admettre ... que M. Y... ne peut être tenu responsable des désordres, sous peine de contredire des décisions ayant autorité de la chose jugée", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, ensemble celles des articles 4 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il est énoncé au rapport de l'expert Clément "... si les travaux confortatifs préconisés par M. Z... avaient été réalisés,... il n'y aurait pas eu d'aggravation des désordres et pas eu de nouveaux désordres... nous pensons que M. Y...
A... ... ne peut être tenu responsable des désordres constatés..." ; qu'en affirmant qu'il résulte de ces conclusions expertales que l'expert, "excédant son rôle d'expert... ( à déduit de ces constatations) une responsabilité exclusive des époux X... dans l'existence des nouveaux dommages" ; quand, de surcroît, étaient constatées par ailleurs les négligences de l'entreprise Theux, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la portée des conclusions expertales de l'expert judiciaire commis par eux, dont les constatations de pur fait restent valables, indépendamment d'éventuelles appréciations juridiques nécessairement inopérantes ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du rapport de l'expert Clément que "... si les travaux confortatifs préconisés par M. Z... avaient été réalisés,... il n'y aurait pas eu d'aggravation des désordres et pas eu de nouveaux désordres," ; qu'en écartant ces conclusions expertales au prétexte que l'expert, "excédant son rôle d'expert", avait déduit de ces constatations "une responsabilité exclusive des époux X... dans l'existence des nouveaux dommages", sans avoir égard au fait que l'aggravation des désordres et l'apparition de désordres nouveaux étaient liés à l'abstention des époux X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 7,12, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'il ressort des termes exprès du rapport de l'expert Clément que "si la société Temsol était intervenue (soit 75 287,28 francs TTC), il y aurait eu stabilisation de l'ouvrage immédiatement...", ce dont il résulte que quoiqu'il en soit du rôle joué par M. Y... dans le retard pris dans le déroulement de l'expertise Clément, ce retard a été sans incidence aucune sur les seuls désordres en cause ; qu'en négligeant totalement ces constatations de pur fait, au faux prétexte que "le défaut d'exécution des décisions rendues a permis leur survenance", quand M. Y... avait exécuté, aprés avoir légitimement exercé la voie de l'appel, la condamnation pécuniaire qui aurait permis aux époux X... de faire procéder aux travaux confortatifs, dont le défaut d'exécution est en° réalité seul directement à l'origine des désordres en cause, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 ) que lorsque deux cocontractants ont concouru, chacun par leur fait, à la réalisation de l'entier dommage, chacun doit contribuer à le réparer dans son intégralité ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances de l'espèce et notamment l'abstention avérée des époux X... de faire exécuter les travaux confortatifs préconisés par l'expert Z... en 1989, ne justifiaient pas à tout le moins un partage de responsabilité entre les parties, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la responsabilité de M. Y... avait été définitivement retenue par une décision devenue irrévocable et que le second expert avait établi que l'ensemble des désordres qu'il avait lui-même constatés avaient la même cause que celle dégagée par le premier expert, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de chose jugée s'attachant à la cause des désordres constatés par le second expert et, faisant abstraction des appréciations d'ordre juridique données par l'expert, a pu, sans avoir à procéder à un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé, écarter la responsabilité de M. et Mme X... dans le retard apporté à la réalisation des travaux de remise en état et retenir celle de M. Y..., en considérant que l'aggravation de ces désordres et les nouveaux désordres dus à la même cause d'instabilité du plancher du rez-de-chaussée restaient la conséquence de la même faute contractuelle de M. Y..., lequel, par les voies procédurales qui étaient à sa disposition et le défaut d'exécution des décisions rendues, avait permis leur survenance ;

D'o. il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14346
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-14346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14346
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