AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... exerçait les fonctions de syndic du syndicat à la date de la délivrance de l'assignation le 24 mars 1997, et qu'il importait peu que l'assemblée générale des copropriétaires qui l'avait désigné dans ses fonctions eût été ultérieurement annulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularisation d'une assignation reconnue régulière, a exactement retenu que l'assignation du 24 mars 1997 avait été valablement délivrée à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait été nommé aux fonctions de syndic par l'assemblée générale du 7 juin 2000 et qu'il était intervenu en cette qualité aux débats, la cour d'appel, qui a seulement indiqué que personnellement mis en cause par M. Y... pour sa gestion, il avait demandé des dommages-intérêts à titre personnel, a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat était régulièrement représenté à l'instance par M. Z..., son syndic en exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du 19, rue Schuman à Athis-Mons, à M. X... et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.