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21/01/2004 | FRANCE | N°02-13584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-13584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la résidence Cap Nord, soumise au statut de la copropriété, comporte un ensemble de bâtiments constitué de lots à usage de bureau, d'habitation et d'emplacement de stationnement au sous-sol ; que des travaux de mise en conformité de ces emplacements avec les règles de sécurité des établissements classés ont été ren

dus obligatoires à la suite d'un arrêté préfectoral du 23 mars 1994 ; que les assemblées ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la résidence Cap Nord, soumise au statut de la copropriété, comporte un ensemble de bâtiments constitué de lots à usage de bureau, d'habitation et d'emplacement de stationnement au sous-sol ; que des travaux de mise en conformité de ces emplacements avec les règles de sécurité des établissements classés ont été rendus obligatoires à la suite d'un arrêté préfectoral du 23 mars 1994 ; que les assemblées générales des copropriétaires des 28 juillet 1994 et 1er février 1995, statuant sur ces travaux et leur répartition en tantièmes de charges spéciales parkings, ont été annulées ; qu'une nouvelle assemblée générale a décidé du mode de répartition des frais occasionnés par ces travaux ; que M. X... et vingt et un autres propriétaires de lots à usage d'emplacement de stationnement (les consorts X...) ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation notamment de la treizième décision de cette assemblée générale ;

Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées par le syndicat le 13 novembre 2001, l'arrêt retient que celui-ci a attendu l'avant veille du prononcé de l'ordonnance de clôture pour conclure alors que les conclusions des consorts X... avaient été signifiées le 19 septembre 2001 et que, dans ces conditions, les dernières écritures du syndicat signifiées tardivement seront écartées des débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., Mme Y..., MM. Z..., A..., Mme B..., M. Le C..., Mlle D..., M. E..., Mme F..., MM. G..., H..., I..., Mmes J..., K..., MM L..., M..., Mlles Sandrine et Isabelle N..., M. O..., la société civile immobilière (SCI) Pied de Mar, la société Sifipar P..., représentée par son gérant, M. Jean P..., et M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Cap Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13584
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-13584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13584
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