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21/01/2004 | FRANCE | N°02-13224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-13224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi, le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par

ce dernier ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 2002), que les époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi, le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 2002), que les époux X... et M. Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 février 1997 ;

Attendu que pour débouter les époux X... et M. Y... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 14 février 1997, l'arrêt retient que lors de l'assemblée générale du 11 avril 1994, les copropriétaires ont délibéré sur la résolution 5.1 aux termes de laquelle il leur était proposé le "maintien du système en place, à savoir ouverture au nom du syndic d'un compte bancaire individualisé portant le nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par le syndicat des copropriétaires", le syndic indiquant au cours des débats que la formule retenue à Aime 2000 consistait "en l'ouverture d'un compte bancaire individualisé", et qu'il apparaissait donc qu'au delà d'une rédaction imparfaite de la décision d'ouverture d'un compte sous l'intitulé "Immoplagne copropriété Aime 2000 "l'exigence d'un vote relatif à l'ouverture ou non d'un compte séparé au nom du syndicat avait été respectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision 5.1 de l'assemblée générale du 11 avril 1994 proposait l'ouverture d'un compte au nom du syndic et non du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000 à payer aux époux X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13224
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 28 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-13224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13224
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