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21/01/2004 | FRANCE | N°02-12432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-12432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 2 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que, pour les contrats de bâtiments et de t

ravaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 2 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que, pour les contrats de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2001), que la société Bouygues bâtiment, entrepreneur principal chargé par un maître de l'ouvrage de la construction d'un groupe d'immeuble, a sous-traité, par contrat du 27 janvier 1994, les travaux de terrassements et voiles périmétriques à la société Entreprendre TPI (ETPI), depuis lors en liquidation judiciaire ; que la société ETPI, acceptée et dont les conditions de paiement avaient été agréees par le maître de l'ouvrage, avec fourniture d'une caution a, elle-même, sous-traité les travaux de terrassement généraux de deux bâtiments à la société TPU, venant aux droits de la Société nouvelle Feraud (SNF/TPU) ; que n'ayant pas été entièrement réglée, la société SNF/TPU a assigné, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société Bouygues ;

Attendu que pour condamner la société Bouygues à payer à la société SNF/TPU une somme à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal, en ne s'assurant pas que le maître de l'ouvrage, avec qui il avait traité, avait agréé le sous-traitant de second rang, puis en laissant, sans aviser ce maître de l'ouvrage, se poursuivre, en connaissance du non agrément, les travaux de ce sous-traitant, a commis une faute au regard des dispositions d'ordre public de la loi relative à la sous-traitance, faute dont le sous-traitant de second rang peut se prévaloir, dès lors qu'il a effectué l'achèvement de ses travaux sans que lui soient fournies les garanties de paiement prévues à l'article 14 de cette loi ; que la société Bouygues doit ainsi réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice s'analysant en la perte d'une chance pour le sous-traitant de second rang d'être payé des sommes que lui doit le sous-traitant de premier rang ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi sur la sous-traitance ne créent d'obligation qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, qui reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants, et de l'entrepreneur principal, le sous-traitant de premier rang étant l'entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bouygues bâtiment à payer à la société SNF, autrement dénommée SNF TPU, la somme de 217 270 francs, à titre de dommages intérêts, pour faute quasi délictuelle commise à son détriment, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCP Mizon Thoux, ès qualités, la Société nouvelle Feraud, aux droits de laquelle vient la SNF TPU et la Banque du bâtiment et des travaux publics crédit Coopératif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Mizon Thoux, ès qualités, de la Société nouvelle Feraud, aux droits de laquelle vient la SNF TPU et de la Banque du bâtiment et des travaux publics crédit Coopératif ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12432
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-12432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12432
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