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21/01/2004 | FRANCE | N°02-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2004, 02-11586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2001), que la société civile immobilière des Thermes (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier deux immeubles qu'elle a vendus par lots ; que par acte du 9 février 1983, la banque CGIB, devenue Caixabank, a consenti aux acquéreurs des lots une garantie d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Thermes, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a assigné l

a société Caxaibank, notamment en paiement de diverses sommes au titre de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2001), que la société civile immobilière des Thermes (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier deux immeubles qu'elle a vendus par lots ; que par acte du 9 février 1983, la banque CGIB, devenue Caixabank, a consenti aux acquéreurs des lots une garantie d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Thermes, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a assigné la société Caxaibank, notamment en paiement de diverses sommes au titre de la garantie d'achèvement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 55 du même texte ;

Attendu que le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération ; qu'il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que si les précédentes assemblées générales ne comportent pas d'habilitation du syndic pour agir contre la société Caxaibank, celle du 12 janvier 1994 confirme qu'après en avoir délibéré, elle a décidé d'engager une action judiciaire contre cette société pour obtenir dédommagement des travaux décrits par l'expert et réitère le mandat donné au syndic pour représenter le syndicat en justice ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les dispositions du 2ème alinéa, de l'article 17, du décret du 17 mars 1967 avaient été observées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Thermes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Thermes et de la société Caixabank ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11586
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2004, pourvoi n°02-11586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11586
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