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15/01/2004 | FRANCE | N°02-12688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-12688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Boulogne-sur-Mer, 23 novembre 2001) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par les époux X... à l'encontre des époux Y..., l'immeuble saisi a été adjugé, après surenchère, à la SCI du Hameau de Saint-André (la société) ; que cette société n'ayant pas rempli ses obligations, des poursuites de folle enchère ont été entreprises ; qu'après deux procédures de folle enchère le bien a é

té adjugé à la SARL l'Immobilière de Lille et de l'Audomarois (LILA) ; que les époux de Z....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Boulogne-sur-Mer, 23 novembre 2001) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par les époux X... à l'encontre des époux Y..., l'immeuble saisi a été adjugé, après surenchère, à la SCI du Hameau de Saint-André (la société) ; que cette société n'ayant pas rempli ses obligations, des poursuites de folle enchère ont été entreprises ; qu'après deux procédures de folle enchère le bien a été adjugé à la SARL l'Immobilière de Lille et de l'Audomarois (LILA) ; que les époux de Z... ont alors formé, le 8 octobre 2001, une surenchère du dixième ;

Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir dit irrecevable la surenchère du 8 octobre 2001 alors, selon le moyen, que la surenchère du dixième après adjudication sur folle enchère n'est irrecevable que si cette folle enchère a été elle-même précédée d'une surenchère ; que tel n'est donc pas le cas de la surenchère précédée par deux folles enchères successives ; qu'en l'espèce, seule la première folle enchère avait été précédée d'une déclaration de surenchère formée par la société le 4 octobre 1999 ; qu'en conséquence, la surenchère du dixième portée par les époux de Z..., précédée d'une folle enchère, laquelle ne suivait pas elle-même une surenchère, était recevable ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 741-b du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune surenchère ne peut être reçue sur la seconde adjudication ;

Et attendu qu'en retenant que la surenchère ne peut être exercée qu'une seule fois, quelles que soient les péripéties de l'adjudication qui la suivent, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société LILA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12688
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Seconde surenchère au cours de la même procédure - Possibilité (non).

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Seconde surenchère au cours de la même procédure - Possibilité (non)

Une surenchère ne peut être exercée qu'une seule fois, quelles que soient les péripéties de l'adjudication qui la suivent.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-12688, Bull. civ. 2004 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Capron, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12688
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