AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Louis X...
Y..., de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Di Z... et Camille X...
Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour écarter des "notes de travail" communiquées par M. X...
Y... le 17 septembre 2001, appelant dans la procédure de paiement pour insuffisance d'actif engagée à son encontre, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2001 et que les autres parties n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour répliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. A... et B..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.