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15/01/2004 | FRANCE | N°02-11253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-11253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui avait annulé la reconnaissance et la légitimation de sa fille, Mme X... a constitué avoué, et, sans conclure au fond, s'est bornée à signifier des écritures en réponse à des conclusions d'incident de l'intimé tendant à l'exécution provisoire du jugement et à l'annulation de l'appel ; que le conseiller de la mise en état a radié l'affaire, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui avait annulé la reconnaissance et la légitimation de sa fille, Mme X... a constitué avoué, et, sans conclure au fond, s'est bornée à signifier des écritures en réponse à des conclusions d'incident de l'intimé tendant à l'exécution provisoire du jugement et à l'annulation de l'appel ; que le conseiller de la mise en état a radié l'affaire, qui a été rétablie au rôle par le dépôt de conclusions de l'intimé tendant à la confirmation du jugement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en se bornant à prendre motif, pour confirmer le jugement entrepris et ajouter à ses dispositions, que l'appelante n'avait pas conclu au fond, sans constater qu'injonction lui avait été donnée de conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, la cour d'appel n'avait pas à donner injonction de conclure au fond à l'appelante, tenue de déposer ses conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11253
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Intimé n'ayant pas formé un appel incident ou une demande incidente - Portée.

Il résulte de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'une affaire, après radiation, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, sans que celui-ci ait formé un appel incident ou une demande incidente, la cour d'appel n'a pas à donner injonction de conclure à l'appelant, tenu de déposer ses conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 250, p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-11253, Bull. civ. 2004 II N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11253
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