AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui avait annulé la reconnaissance et la légitimation de sa fille, Mme X... a constitué avoué, et, sans conclure au fond, s'est bornée à signifier des écritures en réponse à des conclusions d'incident de l'intimé tendant à l'exécution provisoire du jugement et à l'annulation de l'appel ; que le conseiller de la mise en état a radié l'affaire, qui a été rétablie au rôle par le dépôt de conclusions de l'intimé tendant à la confirmation du jugement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en se bornant à prendre motif, pour confirmer le jugement entrepris et ajouter à ses dispositions, que l'appelante n'avait pas conclu au fond, sans constater qu'injonction lui avait été donnée de conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, la cour d'appel n'avait pas à donner injonction de conclure au fond à l'appelante, tenue de déposer ses conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.