AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même Code ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit général industriel, aux droits duquel se trouve la Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE), a consenti une ouverture de crédit pour le financement d'un bateau de plaisance, à la société Civicom, actuellement en liquidation judiciaire, dont M. X... était le gérant ; que M. X... s'est porté caution des engagements souscrits par la société Civicom ;
qu'un précédent jugement a condamné solidairement la société Civicom et M. X... en paiement au profit de la CGLE ; que l'assureur du bateau déniant sa garantie à la suite du vol que la société Civicom prétendait avoir été commis, celle-ci a fait assigner la société Generali France assurances en paiement mais a été déboutée de ses demandes ; que sur l'appel interjeté par la CGLE dont l'intervention volontaire avait été déclarée sans objet en première instance, M. X... est intervenu volontairement, en son nom propre, pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'intervenant en son nom propre, M. X... était tiers au litige de première instance et justifiait par ailleurs de son intérêt, retient qu'il n'était pas établi d'évolution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si une évolution du litige était survenue en cause d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali France assurances et la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Generali France assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.