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15/01/2004 | FRANCE | N°01-17734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 01-17734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt, qui avait ordonné la résiliation des baux à ferme qu'avait consentis, sur trois domaines viticoles, la société Marne et Champagne à la SCEA Château des Tours, la SCEA Château Le Couvent, la SCEA Château Haut-Brignon (les trois SCEA), dirigées par M. X..., a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 juillet 1999 (3e Civ., Bull. n° 185) ; qu'en raison de difficultés d'exécution, la société Marne

et Champagne ayant conclu avant l'arrêt de cassation avec la SCEA des Vins français...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt, qui avait ordonné la résiliation des baux à ferme qu'avait consentis, sur trois domaines viticoles, la société Marne et Champagne à la SCEA Château des Tours, la SCEA Château Le Couvent, la SCEA Château Haut-Brignon (les trois SCEA), dirigées par M. X..., a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 juillet 1999 (3e Civ., Bull. n° 185) ; qu'en raison de difficultés d'exécution, la société Marne et Champagne ayant conclu avant l'arrêt de cassation avec la SCEA des Vins français une convention d'occupation précaire, un administrateur provisoire a été désigné et qu'un jugement d'un juge de l'exécution a, entre autres dispositions, ordonné à la SCEA des Vins français de remettre à l'administrateur provisoire les factures de travaux que celui-ci avait autorisés depuis le 1er octobre 1999, demandé à l'administrateur de rembourser à la SCEA des Vins français ses frais sous réserve de certaines vérifications et liquidé à une certaine somme l'astreinte dont était assortie l'interdiction faite à la SCEA des Vins français d'entraver l'action de l'administrateur ;

que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet les appels de ce jugement et "surabondamment" a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est sans objet, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;

Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré que les appels étaient devenus sans objet depuis un jugement intervenu postérieurement, confirme surabondamment le jugement qui lui était déféré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer sans objet l'appel principal et l'appel incident qui lui étaient soumis, l'arrêt se borne à relever que les trois SCEA reconnaissaient que leur appel était devenu sans objet dans la mesure où la mission de l'administrateur avait pris fin et que la SCEA des Vins français avait libéré les lieux et que ces motifs s'appliquaient aussi à l'appel de la société Marne et Champagne et de la SCEA des Vins français ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les trois SCEA avaient indiqué dans leurs écritures que les seules dispositions du jugement déféré à la cour d'appel ordonnant à l'administrateur provisoire de rembourser les frais exposés par la SCEA des Vins français étaient désormais sans objet, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige et qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les appels interjetés et l'intervention de M. Y..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'une part des SCEA Château des Tours, Château Le Couvent, Château Haut-Brignon et de M. X..., d'autre part de la SCEA des Vins français et de la société Marne et Champagne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17734
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Confirmation - Confirmation de la décision déférée - Appel sans objet - Excès de pouvoir.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Appel sans objet

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Appel - Appel sans objet - Confirmation du jugement - Excès de pouvoir

Excède ses pouvoirs, une cour d'appel qui statue au fond en confirmant le jugement qui lui était déféré, alors qu'elle avait constaté que l'appel dont elle était saisie était sans objet.


Références :

nouveau Code de procédure civile 542, 562, 4, 455, 452

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°01-17734, Bull. civ. 2004 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17734
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