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14/01/2004 | FRANCE | N°02-60927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 27 novembre 2002) la société Lidl a signé le 15 mai 2002, avec certaines organisations syndicales, hormis le syndicat CGT, un accord dérogatoire aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail en ce qu'il prévoyait qu'à l'occasion de la désignation de membres de la délégation du personnel aux différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT

) dont elle est dotée, les élus du comité d'entreprise voteraient au siège social...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 27 novembre 2002) la société Lidl a signé le 15 mai 2002, avec certaines organisations syndicales, hormis le syndicat CGT, un accord dérogatoire aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail en ce qu'il prévoyait qu'à l'occasion de la désignation de membres de la délégation du personnel aux différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont elle est dotée, les élus du comité d'entreprise voteraient au siège social de l'entreprise et les délégués du personnel dans leur direction régionale respective, que Mme X..., candidate au CHSCT de la région de Lille, présentée par le syndicat CGT, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y... à laquelle il a été procédé conformément à cet accord ;

Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, le tribunal d'instance retient essentiellement que la validité de cet accord ne peut être contestée ni par le syndicat CGT ni par Mme X... dès lors qu'il est communément admis qu'un syndicat qui n'a pas signé un protocole préélectoral, mais qui ne l'a pas contesté devant la juridiction compétente et a présenté des candidats à l'élection est réputé avoir adhéré audit protocole ;

Attendu cependant que les membres du collège désignatif prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d'élection à la désignation des membres du CHSCT ; que seul un accord unanime peut déroger à cette règle de nature électorale qui ne peut faire l'objet d'un des aménagements conventionnels visés à l'article L. 236-13 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte sus-visé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lidl à verser à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60927
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Collège désignatif - Réunion - Modalités - Identité de lieu et de date - Dérogation - Conditions - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Validité - Condition

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Réunion - Modalités - Détermination

Les membres du collège désignatif prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie d'élection à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Seul un accord unanime peut déroger à cette règle de nature électorale qui ne peut faire l'objet d'un des aménagements visés à l'article L. 236-13 du Code du travail.


Références :

Code du travail L236-5, L236-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 27 novembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2004-01-14, Bulletin 2004, V, n° 13 (2), p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°02-60927, Bull. civ. 2004 V N° 14 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 14 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60927
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