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14/01/2004 | FRANCE | N°02-60622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Euro sécurities partners, créée le 29 janvier 2002, est détenue pour moitié par le groupe BNP Paribas et pour moitié par le groupe Crédit agricole, qui ont mis à la disposition de la société ainsi créée 138 salariés ; que, par lettre du 11 février 2002, le syndicat CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Euro sécurities partners ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement a

ttaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 24 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Euro sécurities partners, créée le 29 janvier 2002, est détenue pour moitié par le groupe BNP Paribas et pour moitié par le groupe Crédit agricole, qui ont mis à la disposition de la société ainsi créée 138 salariés ; que, par lettre du 11 février 2002, le syndicat CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Euro sécurities partners ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 24 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Euro sécurities partners, alors, selon le moyen :

1 / que les salariés ne peuvent être privés des droits qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail dès lors que les conditions d'application de ces dispositions sont réunies ; qu'en ne recherchant pas s'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un véritable transfert d'une unité économique rendant applicable les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que la mise à disposition a pour effet d'intégrer le salarié à la communauté de travailleurs ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de l'ancienneté acquise par les salariés mis à disposition, avant cette mise à disposition, la condition d'effectif prévue par l'article L. 412-11 du Code du travail n'était pas réunie, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard dudit article ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 412-5, 2e alinéa, les salariés mis à disposition sont, pour la détermination de l'effectif, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents ; qu'il en résulte que l'ancienneté de ces salariés acquise avant leur mise à disposition ne peut être prise en compte pour la détermination de la condition d'effectif dans l'entreprise d'accueil prévue par le 2e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

D'où il suit que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'effectif de l'entreprise était constitué de salariés mis à disposition de celle-ci à compter du 29 janvier 2002, a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'à la date de la désignation litigieuse, le 11 février 2002, la condition d'effectif imposée par l'article L 412-11, 2e alinéa dudit Code, n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60622
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Condition.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié mis à disposition - Ancienneté - Calcul - Portée

Il résulte de l'article L. 412-5, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel les salariés mis à disposition sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents, que l'ancienneté de ces salariés acquise avant leur mise à disposition n'est pas prise en compte pour la détermination de la condition d'effectif dans l'entreprise d'accueil prévue par le 2e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail.


Références :

Code du travail L412-5 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e, 24 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-21, Bulletin 1986, V, n° 234 (3), p. 180 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-05-30, Bulletin 2001, V, n° 194, p. 152 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°02-60622, Bull. civ. 2004 V N° 18 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 18 p. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60622
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