AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2002), que la SCI du Moulin de la Truie a donné, le 3 octobre 1995, en location à l'EURL Crash Auto à usage commercial des locaux situés dans un immeuble également donné à bail, en partie, à Mme X... ; que l'entreprise Crash Auto ayant quitté les lieux en octobre 1996, la SCI du Moulin de la Truie a assigné sa gérante, Mme Y..., notamment en paiement de sommes aux titres des loyers d'octobre 1996 à février 1998 et des impôts fonciers pour les années 1996 et 1997 ;
Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Y... au paiement des loyers d'octobre à décembre 1996 ainsi que des impôts fonciers pour l'année 1996, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que les clés du local Crash Auto ont été remises fin décembre 1996 à Mme X... qui a utilisé le local depuis le premier trimestre 1997, que cette utilisation, qui est confirmée par une pancarte placée dans la vitrine de Mme X... et un prospectus publicitaire, établit qu'une telle situation n'a pu s'instaurer qu'avec l'accord de la SCI du Moulin de la Truie sur la résiliation anticipée du bail à la date du 31 décembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, par ces motifs qui ne caractérisent pas l'acceptation non équivoque, par la SCI propriétaire, d'une résiliation anticipée d'un bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Valérie Y... à verser à la SCI du Moulin de la Truie la somme de 6 860,21 euros au titre des loyers d'octobre à décembre 1996 ainsi que les impôts fonciers afférents à l'immeuble pour l'année 1996, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.