AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le droit d'eau et la servitude conventionnelle d'aqueduc, tels que conférés par l'acte de partage institutif de 1885, interprêté par le document de 1907, en vue d'assurer l'arrosage de la parcelle n° 79 en nature de jardin, n'avaient plus été exercés depuis plus de trente ans, et que M. X... leur avait substitué, par la pose en 1982 d'un tuyau de plastique empruntant pour partie l'ancien "béal" désaffecté, une utilisation au profit d'une parcelle distincte, étrangère au partage de 1885 et à des fins d'alimentation d'une maison d'habitation, la cour d'appel en a justement déduit, sans contradiction, que la substitution d'un usage détourné de l'exploitation du fonds bénéficiaire ne pouvait être invoquée et que la servitude était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.