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14/01/2004 | FRANCE | N°01-60948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, la société Compagnie des transports d'Ille-et-Vilaine (CTIV) et M. Le X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes d'annulation du protocole relatif à la consultation du personnel instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 formées par M. Y..., délégué syndical FO, et

M. Z..., délégué syndical CFDT ;

Mais attendu que, s'agissant de la contestation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, la société Compagnie des transports d'Ille-et-Vilaine (CTIV) et M. Le X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes d'annulation du protocole relatif à la consultation du personnel instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 formées par M. Y..., délégué syndical FO, et M. Z..., délégué syndical CFDT ;

Mais attendu que, s'agissant de la contestation engagée par M. Y... que le tribunal d'instance n'a pas déclarée recevable, le moyen manque en fait et que, s'agissant de celle engagée par M. Z..., le tribunal d'instance a interprété la portée d'un mandat ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé le protocole organisant les modalités de la consultation du personnel et d'avoir invalidé les résultats du scrutin, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, "les salariés doivent être informés quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise au vote", qu'aucune disposition n'exige l'envoi à chaque électeur, du texte intégral de l'accord relatif à la réduction du temps de travail ; qu'en tenant néanmoins la consultation pour irrégulière au motif que la copie de l'accord ARTT qui composte trente-quatre pages, n'a pas été adressée à chacun des salariés à son domicile quinze jours avant le scrutin, le jugement rendu a ajouté aux exigences du texte réglementaire, une condition qu'il ne comporte pas et ce faisant, a violé les dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

2 / qu'il résulte de l'article 2 du protocole sur la consultation du personnel conclu le 3 décembre 2001 qu'afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet d'accord ARTT, celui-ci fera l'objet dès le 3 décembre 2001 d'un affichage sur les tableaux réservés aux communications de la direction (soit plus de quinze jours avant le scrutin conformément aux prescriptions du décret du 9 février 2000) ;

qu'en estimant que le protocole devait être annulé faute de prévoir aucune disposition sur l'information des salariés sur le contenu de l'accord lui-même, le jugement a dénaturé ce faisant l'article 2 du protocole et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'une irrégularité ne peut entraîner la remise en cause d'un scrutin que si elle a eu pour effet de fausser les résultats de l'élection ; qu'en l'espèce, il résultait des documents versés aux débats (tracts syndicaux, note de la direction complétant l'affichage de l'accord ARTT dans l'entreprise) que les salariés avaient été dûment informés sur le contenu de l'accord objet de la consultation référendaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'information qui leur avait été donnée, les électeurs n'avaient pas été mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le contenu de l'accord, si bien que la consultation était valable, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 et 2 du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

4 / que l'organisation d'une consultation sous forme d'un vote par correspondance est toujours possible sous la seule réserve de respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'en l''espèce, pour estimer irrégulière la consultation organisée sous la forme d'un vote par correspondance, le jugement attaqué a estimé que ce procédé contrevenait à l'article 1er du décret du 9 février 2000 selon lequel la consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail ; qu'en statuant ainsi, quand cette condition concernait exclusivement le cas dans lequel la consultation est organisée dans les locaux de l'entreprise, mais n'a pas pour but ni pour effet d'interdire pour autant à l'employeur le recours au vote par correspondance, le jugement a, là encore, violé l'article 2, II du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'eu égard à l'organisation exclusive d'un vote par correspondance l'information des salariés sur le contenu même de l'accord soumis à leur approbation, n'était pas suffisamment assurée par le seul affichage dans l'entreprise du projet d'accord ; que, par ce seul motif, la décision du tribunal d'instance est légalement justifiée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 433-4 du Code du travail et 1er du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 ;

Attendu que le tribunal d'instance saisi d'une contestation sur la consultation du personnel, statue sans forme ni frais ; d'où il suit qu'en condamnant la société CTIV aux dépens le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à la condamnation aux dépens, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en la matière ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des transports d'Ille-et-Vilaine et M. Le X... à payer aux défendeurs la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60948
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Annulation - Cas - Information insuffisante des salariés.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Modalités d'organisation et de déroulement du vote - Validité - Conditions - Information suffisante des salariés

Justifie légalement sa décision annulant la consultation du personnel instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le tribunal d'instance qui constate qu'eu égard à l'organisation exclusive d'un vote par correspondance, l'information des salariés n'était pas suffisamment assurée par l'affichage dans l'entreprise du projet d'accord soumis à leur approbation.


Références :

Code du travail R433-4
Décret 2000-113 du 09 février 2000 art. 1er
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-60948, Bull. civ. 2004 V N° 20 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 20 p. 18

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.60948
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