LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-60.783 et n° V 02-60.056 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 01-60.783 :
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, qu'il est en conséquence recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 01-60.783 :
Vu les articles L. 236-5 et R. 236-7 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. de X...
Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de la société Aircar, le jugement attaqué énonce que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection spéciale à la suite de la révocation par le comité d'entreprise de son mandat de membre du CHSCT de la même entreprise et que sa désignation en tant que délégué syndical avait un caractère frauduleux en raison de circonstances de fait qu'il constate ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition du Code du travail ne donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation du mandat d'un membre du CHSCT, qui lui conférait déjà la qualité de salarié protégé au moment où il a été désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° V 02-60.056 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dès lors que la cassation du jugement du 13 juillet 2001 entraîne la cassation par voie de conséquence du jugement du 18 janvier 2002, rendu entre les mêmes parties par le tribunal d'instance de Gonesse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler la désignation de M. de X...
Y... le 29 mai 2001 en qualité de délégué syndical au sein de la société Aircar ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aircar à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.