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14/01/2004 | FRANCE | N°01-60783;02-60056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60783 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-60.783 et n° V 02-60.056 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 01-60.783 :

Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, qu'il est en conséquence recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 01-60.783 :

Vu les articles L. 236-5 et R. 236-7 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. de X...
Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sei

n de la société Aircar, le jugement attaqué énonce que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-60.783 et n° V 02-60.056 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 01-60.783 :

Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, qu'il est en conséquence recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 01-60.783 :

Vu les articles L. 236-5 et R. 236-7 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. de X...
Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de la société Aircar, le jugement attaqué énonce que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection spéciale à la suite de la révocation par le comité d'entreprise de son mandat de membre du CHSCT de la même entreprise et que sa désignation en tant que délégué syndical avait un caractère frauduleux en raison de circonstances de fait qu'il constate ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition du Code du travail ne donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation du mandat d'un membre du CHSCT, qui lui conférait déjà la qualité de salarié protégé au moment où il a été désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi n° V 02-60.056 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dès lors que la cassation du jugement du 13 juillet 2001 entraîne la cassation par voie de conséquence du jugement du 18 janvier 2002, rendu entre les mêmes parties par le tribunal d'instance de Gonesse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'annuler la désignation de M. de X...
Y... le 29 mai 2001 en qualité de délégué syndical au sein de la société Aircar ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aircar à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60783;02-60056
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Mandat - Cessation - Causes - Révocation par le comité d'entreprise - Impossibilité - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Exclusion - Cas

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Exclusion - Cas

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Exclusion - Révocation du mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Aucune disposition du Code du travail ne donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation du mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui lui conférait déjà la qualité de salarié protégé au moment où il a été désigné délégué syndical, en sorte que le tribunal d'instance ne pouvait annuler cette désignation comme étant frauduleuse.


Références :

Code du travail L236-5, R236-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 2001-07-13 et 2002-01-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-60783;02-60056, Bull. civ. 2004 V N° 15 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 15 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.60783
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