La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°01-45446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée par la société Médica France, aujourd'hui SEMACS, selon contrat initiative-emploi pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 27 mai 1997 en qualité de directrice affectée à l'établissement de Clairefontaine Lamorlaye, Mme X... a été affectée dès le 2 juin 1997 en application de la clause de mobilité figurant à son contrat à l'établissement MAPI de Louveciennes dont la directrice avait été licenciée pour cause person

nelle en mai antérieurement à la demande d'agrément du contrat formulée par l'employeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée par la société Médica France, aujourd'hui SEMACS, selon contrat initiative-emploi pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 27 mai 1997 en qualité de directrice affectée à l'établissement de Clairefontaine Lamorlaye, Mme X... a été affectée dès le 2 juin 1997 en application de la clause de mobilité figurant à son contrat à l'établissement MAPI de Louveciennes dont la directrice avait été licenciée pour cause personnelle en mai antérieurement à la demande d'agrément du contrat formulée par l'employeur ; que celui-ci ayant décidé le 23 mars 1999 de ne pas renouveler le contrat de travail qui venait à échéance le 26 mai et ayant dispensé la salariée d'exécuter sa prestation de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2001) d'avoir requalifié le contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le contrat initiative-emploi ne peut pas, aux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail être conclu lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

qu'il en ressort clairement que la conclusion du contrat initiative-emploi ne doit pas apparaître comme la cause du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que la conclusion d'un contrat initiative-emploi était interdite dès lors qu'un licenciement pour cause personnelle d'un salarié sous contrat à durée indéterminée était intervenu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'embauche de Mme X... était la cause du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse, après avoir constaté que le contrat de travail de Mme X... comportait une clause de mobilité qui ne prévoyait pas de période de temps particulière pour sa première affectation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations, en refusant d'admettre l'application de cette cause de mobilité au motif que Mme X... n'était restée que six jours dans son premier poste ;

4 / qu'en affirmant que la première affectation de Mme X... à la résidence Clairefontaine Lamorlaye été fictive après avoir constaté qu'elle y était restée six jours sans motiver sa décision afin d'établir en quoi ce délai lui permettait d'estimer que cette affectation n'avait pas été réelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a relevé que l'affectation de Mme X... au poste de Lamorlaye était fictive et que son contrat avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi de directrice lié à l'activité normale et permanente de l'établissement ; qu'elle a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEMACS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEMACS à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45446
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-45446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award