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14/01/2004 | FRANCE | N°01-45092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 avril 1976 par le Crédit commercial de France (CCF) en qualité de caissière-guichetière ; qu'elle a, à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1993, et après avis du conseil de discipline, été licenciée pour fautes professionnelles le 12 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse, alors selon le moyen :

1 / que la faute professionnelle au sens de l'article 32 de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 avril 1976 par le Crédit commercial de France (CCF) en qualité de caissière-guichetière ; qu'elle a, à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1993, et après avis du conseil de discipline, été licenciée pour fautes professionnelles le 12 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1 / que la faute professionnelle au sens de l'article 32 de la convention collective des banques s'entend d'une faute caractérisée, distincte de la simple insuffisance professionnelle ou de la mauvaise organisation du service, et directement imputable au fait personnel de l'employé dans ses fonctions propres ; qu'à défaut d'avoir établi que la requérante ait eu la responsabilité, au moment des faits, de la caisse dont le fonctionnement était critiqué, l'arrêt infirmatif n'a caractérisé aucune faute professionnelle directement imputable à l'exposante, violant ainsi le texte précité ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher la nature et la portée des erreurs reprochées à la salariée qui contestait cependant tant la réalité que le sérieux de la prévention disciplinaire, l'arrêt infirmatif attaqué a derechef méconnu les exigences de l'article 32 de la convention collective des banques ;

3 / qu'en tout état de cause, en énonçant que la salariée reconnaissait ses erreurs d'écriture dans sa lettre du 25 janvier 1993 dans laquelle au contraire la requérante déniait formellement avoir commis des fautes professionnelles, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et analysant hors toute dénaturation la lettre du 25 janvier 1993, a relevé que le rapport d'inspection effectué à la demande de la banque avait fait apparaître, dans la gestion de la caisse de la salariée, des anomalies comptables touchant son environnement familial et des erreurs d'écriture dont cette dernière avait, pour la plupart, reconnu la matérialité, a pu décider que ces erreurs et négligences répétées, malgré une précédente lettre d'observations du mois de septembre 1992, constituaient une faute ;

qu'elle a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à restituer les sommes versées en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu entre les parties le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix en Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la notification de l'arrêt du 9 novembre 1999 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45092
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-45092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45092
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