La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°01-44930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Boissigny distribution, après avoir par courrier du 2 août 2000 informé M. X..., délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel, de ce qu'il avait dépassé de treize heures soixante-douze centièmes le crédit d'heures qui lui était alloué pour l'exercice de ses mandats, a déduit la somme correspondante de son salaire du mois d'août 2000 ;

Attendu que la société Boissigny distribution fait grief au

jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 1er juin 2001) de l'avoir con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Boissigny distribution, après avoir par courrier du 2 août 2000 informé M. X..., délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel, de ce qu'il avait dépassé de treize heures soixante-douze centièmes le crédit d'heures qui lui était alloué pour l'exercice de ses mandats, a déduit la somme correspondante de son salaire du mois d'août 2000 ;

Attendu que la société Boissigny distribution fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 1er juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures déduites de son salaire d'août 2000, des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme au titre des frais kilométriques, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au représentant du personnel de justifier a priori de la réalité des circonstances exceptionnelles dont il entend se prévaloir et de l'utilisation conforme de ces heures à son mandat, de sorte qu'en cas de différend, l'employeur n'est pas tenu de payer avant toute saisine du juge du fond les heures de dépassement ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 424-1 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au salarié représentant du personnel d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission ; que dès lors, en faisant grief à la société Boissigny distribution de n'apporter "aucun justificatif sur les deux heures de dépassement" relatifs au 31 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

3 / que les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier le dépassement du contingent d'heures de délégation doivent constituer une activité inhabituelle, nécessitant, de la part desdits représentants un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ; que le suivi d'une formation syndicale ne saurait donc justifier un dépassement des heures de délégation ; qu'en jugeant le contraire, s'agissant de l'absence du salarié le 27 janvier 2000, la juridiction prud'homale a derechef violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait utilisé des heures de délégation au-delà du contingent mensuel qui lui était alloué ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boissigny distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boissigny distribution à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44930
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de la Roche-sur-Yon (section industrie), 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-44930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award