AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mai 2001) d'avoir condamné la société L'Aiglonne à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre, en cours de validité, l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été indiqué à la société L'Aiglonne que M. X... aurait été en possession d'une carte de résident expirant le 8 juin 1996 mais que ce document avait fait l'objet d'une déclaration de perte le 29 juillet 1994 ; qu'il s'évinçait nécessairement de telles constatations que le salarié n'était pas muni, le jour de la reprise du chantier par la société L'Aiglonne, d'un titre en cours de validité ; qu'en décidant néanmoins que le refus par la société L'Aiglonne de reprendre M. X... n'était pas fondé et en faisant droit à ses diverses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du Code du travail ;
2 / que la société L'Aiglonne avait fait valoir dans ses écritures que la lecture du récépissé de demande de carte de séjour produit dans le cadre des débats par M. X..., démontrait que celui-ci n'avait été titulaire d'un titre l'autorisant à travailler sur le territoire français qu'à compter du 2 décembre 1994, étant en outre précisé qu'il était également mentionné aux termes de ce récépissé que celui-ci n'était valable qu'accompagné du document n° 017079, à savoir le passeport de M. X..., qui ne lui avait été délivré que le 5 octobre 1994 ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... était bien titulaire au 1er octobre 1994 d'un titre non périmé lui conférant le droit de travailler, sans répondre aux écritures de la société L'Aiglonne, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'entreprise sortante avait informé l'entreprise entrante, en lui communiquant la copie des pièces officielles, de la régularité du séjour en France du salarié qu'elle employait depuis plusieurs années ; qu'elle a pu en déduire, par un arrêt motivé, que le refus de l'entreprise entrante de poursuivre le contrat de travail du salarié était injustifié et devait s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Aiglonne aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Aiglonne à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.