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14/01/2004 | FRANCE | N°01-44290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société CGFTE en qualité de conducteur receveur le 14 juin 1982 ; qu'il a eu, le 12 mai 1997, un accident de la circulation pendant son service ; qu'il a été, alors que son contrat de travail était suspendu en raison de cet accident, convoqué le 28 mai 1997 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 juin 1997 ; qu'après avis du conseil de discipline il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1

997 ;

Attendu que la société CGFTE fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2001...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société CGFTE en qualité de conducteur receveur le 14 juin 1982 ; qu'il a eu, le 12 mai 1997, un accident de la circulation pendant son service ; qu'il a été, alors que son contrat de travail était suspendu en raison de cet accident, convoqué le 28 mai 1997 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 juin 1997 ; qu'après avis du conseil de discipline il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1997 ;

Attendu que la société CGFTE fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2001) d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les seuls moyens nouveaux soulevés en appel par le salarié étaient celui tiré d'un prétendu non-respect du délai de huit jours prévu par le règlement intérieur entre la convocation du salarié et l'entretien avec son chef de service, et celui du non-respect des dispositions du Code du travail relatives à l'entretien préalable au licenciement ; que pour dire la rupture du contrat de travail illégitime, la cour d'appel a ainsi soulevé d'office le moyen tiré de la nécessité d'un double entretien préalable à la sanction ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, selon les propres énonciations de son préambule, le règlement intérieur de la CGFTE fixe, conformément à l'article L. 122-34 du Code du travail, les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, telles qu'elles résultent de l'article L. 122-41 du Code du travail et de la convention collective ; que l'article 9-2 prévoit, lorsque les agissements de l'agent sont de nature à justifier une sanction du second degré, la convocation de l'intéressé à un entretien avec son chef de service préalablement à la saisine éventuelle du conseil de discipline chargé en vertu des articles 52 et 54 de la Convention collective, d'émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée ; que cet entretien a la même nature et la même fonction que celui prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail ou que l'entretien préalable au licenciement organisé par l'article L. 122-14 du même Code avec lequel il se confond ; que, dès lors, en retenant que la procédure suivie devant le chef de service constituait une phase spécifique de la procédure disciplinaire devant se dérouler de façon distincte de la procédure légale, la cour d'appel a violé, par fausse application, le règlement intérieur susvisé et les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

3 / qu'ayant constaté, d'une part, que M. X... avait été convoqué par son responsable d'exploitation à un entretien préalable en vue d'un licenciement par une lettre du 21 mai 1997 mentionnant les faits reprochés au salarié et la possibilité pour celui-ci de se faire assister par un membre du personnel, d'autre part, qu'à la suite de cet entretien, le responsable avait saisi le conseil de discipline, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 9-2 du règlement intérieur avaient bien été respectées, la cour d'appel ne pouvait considérer que le salarié avait été privé d'une garantie de fond ; qu'en se prononçant de la sorte, pour en déduire l'illégitimité de la rupture du contrat de travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi par fausse application les articles L. 122-34, L. 122-41 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

4 / que l'article 52 de la Convention collective relatif à l'instruction des affaires disciplinaires n'impose la présence d'aucune mention obligatoire dans le procès-verbal d'audition de l'agent par le chef de service instructeur ; que l'article 54, relatif à la procédure devant le conseil de discipline, qui se borne à exposer les différentes étapes de celle-ci, allant de la réunion à la transmission de l'avis du conseil de discipline au directeur du réseau, ne contient aucune disposition concernant la rédaction d'un compte rendu de réunion ; qu'en déduisant l'irrégularité de la procédure suivie du fait que le compte rendu dressé le 12 juin 1997 par le chef de service instructeur ne fait pas état de la communication à M. X... de son dossier, ainsi que de l'absence, dans le compte-rendu de la réunion du conseil de discipline du 16 juin 1997, de mentions relatives au rapport et à la présence du chef du service instructeur lors des débats, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de la convention collective ;

5 / que la cour d'appel ne pouvait déduire de telles irrégularités de procédure purement formelles le caractère illicite de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que, contrairement aux affirmations de la première branche du moyen, le salarié avait soutenu devant les juges d'appel que l'employeur avait méconnu la procédure disciplinaire en sorte que la cour d'appel, qui a recherché, dans les termes du litige qui lui était soumis, si les dispositions combinées de la convention collective et du règlement intérieur invoquées devant elle avaient été respectées, n'a pas violé le principe du contradictoire ;

Et attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait eu, comme le prévoyait la convention collective, communication, par le chef de service instructeur, de son dossier et des pièces relatives aux faits qui lui étaient reprochés, ni que le rapporteur ait été entendu par le conseil de discipline et ait communiqué à celui-ci les pièces de l'enquête, a pu décider que ces irrégularités affectaient la validité de la procédure devant le conseil de discipline, et que le licenciement, qui ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse était nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGFTE aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44290
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-44290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44290
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