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14/01/2004 | FRANCE | N°01-17687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2004, 01-17687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-2.1 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

Attendu que pour reconnaître à Mme X..., preneur à bail de locaux appartenant à l'association sportive artistique et culturelle "La Gauloise" dans lesquels elle exploita

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-2.1 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

Attendu que pour reconnaître à Mme X..., preneur à bail de locaux appartenant à l'association sportive artistique et culturelle "La Gauloise" dans lesquels elle exploitait une école de danse, le bénéfice d'un relogement ou d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2000), retient que le bailleur ne saurait se prévaloir de l'omission par le preneur de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse qui ne constitue pas une condition essentielle du droit au renouvellement prévu par le décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au renouvellement du bail est subordonné à la régularité de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17687
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Régularité de l'exploitation - Définition.

Le droit au renouvellement du bail commercial est subordonné à la régularité de l'exploitation.


Références :

Code de commerce L145-2. 1°
Décret 53-933 du 30 septembre 1953 art. 2-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2004, pourvoi n°01-17687, Bull. civ. 2004 III N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17687
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