La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°00-43961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 00-43961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt n° 485 du 19 février 2003, la Cour de Cassation a décidé le rabat de son arrêt n° 1705 du 22 mai 2002 ;

Statuant à nouveau après notification du mémoire de la société des Editions Clartes ;

Attendu que Mme X... et M. Y... effectuaient, en qualité de travailleurs à domicile, des travaux de recherche pour le compte de la société des Editions du Juris-Classeur puis, après cession d'une partie de ses activités, pour le compte de la sociét

é des Editions Clartes ; que les contrats prévoyaient une rémunération à la tâche en foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt n° 485 du 19 février 2003, la Cour de Cassation a décidé le rabat de son arrêt n° 1705 du 22 mai 2002 ;

Statuant à nouveau après notification du mémoire de la société des Editions Clartes ;

Attendu que Mme X... et M. Y... effectuaient, en qualité de travailleurs à domicile, des travaux de recherche pour le compte de la société des Editions du Juris-Classeur puis, après cession d'une partie de ses activités, pour le compte de la société des Editions Clartes ; que les contrats prévoyaient une rémunération à la tâche en fonction du temps d'exécution sur une base horaire de 80 francs hors congés payés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Editions du Juris-Classeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des rappels de prime d'ancienneté par référence aux minimas conventionnels de la catégorie AM2 alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir relever d'office que les salariés relevaient de la qualification d'agents de maîtrise échelon n° 2 ; qu'en statuant ainsi lorsque ceux-ci ne prétendaient que relever de la qualification d'agents de maîtrise échelon n° 4 et sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations à la barre sur cette qualification ainsi qu'il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'annexe II de la convention collective applicable précise quel que soit leur échelon, que "sont agents de maîtrise les salariés assurant notamment avec l'expérience et la qualification professionnelle requise par ces fonctions : la répartition du travail entre les salariés placés sous leur autorité, l'encadrement de ces salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail), le respect des règles applicables dans l'entreprise" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme X..., ni M. Y... n'avaient de salariés sous leurs ordres ; qu'en déclarant néanmoins qu'ils relevaient de la qualification d'agent de maîtrise échelon n° 2 pour la détermination du montant de leur prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition ;

Mais attendu, d'abord, que la qualification agent de maîtrise 2e échelon était dans le débat dès lors que les salariés réclamaient une qualification plus élevée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par un motif non critiqué par le pourvoi, retenu que les intéressés, qui exerçaient les fonctions d'iconographes, avaient la qualité d'agent de maîtrise par application de l'annexe II de la Convention collective de l'édition ;

Et attendu, enfin, que la classification agent de maîtrise 2e échelon, n'exige pas que les intéressés aient des salariés placés sous leur autorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 721-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés à verser aux salariés des rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés aux deux salariés l'arrêt retient "que le contrat de travail des travailleurs à domicile même s'il ne comporte pas obligation pour l'employeur de fournir un travail régulier au salarié, est à durée déterminée ou indéterminée, en l'absence de dispositions légales prévoyant la possibilité de suspensions spécifiques à des contrats autres que celles de droit commun, et que, dès lors, les rappels de salaires doivent être effectués sur une base mensuelle moyenne de 50 heures pour Mme X... et de 89 heures pour M. Y... pour les mois au cours desquels aucune rémunération ne leur a été versée ou au cours desquels la rémunération qui leur a été versée est inférieure à celle qu'ils devaient percevoir sur cette durée minimum de travail aux taux contractuels pratiqués successivement" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant fourni à l'intéressée aucun travail depuis le 1er avril 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, laquelle faisait valoir que la salariée avait exigé la garantie, de 100 heures mensuelles, excédant la moyenne des tâches qui lui avaient été antérieurement confiées, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de celles ayant retenu la classification d'agent de maîtrise 2e échelon des deux salariés, l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43961
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 21 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-43961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.43961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award