AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que, peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective la concernant, la société LB Rehitim avait cédé son fonds de commerce à la société La Maison en violation du contrat de bail qui la liait directement à la société GK pour les locaux occupés par elle au 2 , rue de la Nuée bleue, aux termes duquel la cession devait, à peine de nullité, être établie par acte notarié auquel le bailleur devait être appelé, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la cession intervenue par acte sous seing privé du 25 août 1998 était inopposable à la bailleresse, et a constaté que le liquidateur judiciaire de la société LB Rehitim avait, du fait de la cession, renoncé à la poursuite du bail, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans violer le principe de la
contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LB Rehitim et M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Maison aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... ès qualités et M. Y... ès qualités, ensemble, à payer, à la SCI NB2, à la SCI du 2, rue de la Nuée bleue et à M. Z... ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.