La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°03-80836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2004, 03-80836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la police de l

a pêche maritime, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la police de la pêche maritime, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 du Code pénal, 5 du décret-loi du 9 janvier 1852, des articles 56 du décret du 4 juillet 1853, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'avoir pêché en mer des araignées en utilisant un mode de pêche interdit, en l'espèce le pêche en apnée ;

"aux motifs que, "par des motifs pertinents que la Cour approuve et adopte, le tribunal après avoir examiné les faits et minutieusement détaillé la réglementation applicable en a déduit que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis et a prononcé ensuite une peine adaptée ; les débats à l'audience de la Cour n'ont apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges ; l'interdiction pour un professionnel de pêcher les araignées de mer en apnée repose en effet sur : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 selon lequel "les conditions dans lesquelles l'exercice professionnel ou non de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface est réglementé, et le cas échéant soumis à autorisation, sont fixées par décret en conseil d'état" : le décret-loi de 1852 n'autorise donc la pêche en apnée que dans le cadre d'une réglementation ; - or l'arrêté n° 103/99 du 14 juin 1999 pris par le préfet de la région Bretagne, portant approbation de la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne n° 58/99 portant création et fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche des crustacés, précise que la licence de pêche des crustacées ne peut être délivrée qu'aux seuls navires pratiquant la pêche au filet ou aux casiers : cette disposition exclut ainsi tout autre mode de pêche des araignées de mer à partir d'un navire de pêche professionnel, et par conséquent la pêche en apnée ; - par ailleurs, le décret du 4 juillet 1853, pris en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 limite de manière exhaustive en son article 56 les modes de pêche autorisés :

la pêche des araignées de mer en

apnée ne figure pas dans cette énumération elle n'est donc pas autorisée pour les marins pêcheurs professionnels" ;

"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 que la pêche en apnée, si elle n'est pas réglementée, soumise à autorisation ou prohibée, est librement autorisée ; qu'en affirmant que ce texte n'autorise la pêche en apnée que dans le cadre d'une réglementation, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;

"alors que, d'autre part, la pêche d'araignées de mer en apnée n'a jamais fait l'objet d'une réglementation et n'est pas prohibée ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour avoir pêché des araignées de mer en apnée, fait non constitutif d'une infraction, sans méconnaître les principes de la légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale et violer les textes sur lesquels elle s'est abusivement fondée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X..., propriétaire d'un navire de pêche professionnel et titulaire d'une licence de pêche, délivrée en application de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 décembre 1993 modifié et des délibérations du Comité national et du Comité régional compétent des pêches maritimes pris en exécution de cet arrêté, l'autorisant à pratiquer la pêche aux gros crustacés au casier, a été surpris, en mai 2000, au large de Belle-Ile en mer, au moment où il pêchait des araignées de mer à la main et en apnée ;

Attendu que l'intéressé, poursuivi pour avoir pratiqué un mode de pêche interdit, a fait valoir que cette pratique n'était pas prohibée ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés , l'arrêt retient que la licence pour la pêche des gros crustacés qui lui a été délivrée, en janvier 2000, ne pouvait l'être qu'aux seuls propriétaires de navires pratiquant la pêche au filet ou au casier, une telle réglementation excluant tout autre mode de pêche des araignées de mer à partir d'un navire de pêche professionnel et par conséquent la pêche en apnée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 1er de l'arrêté susvisé, lorsque la licence pour la pêche des crustacés a été rendue obligatoire , seuls les propriétaires des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des crustacés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80836
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PECHE MARITIME - Infractions - Pratique d'un mode de pêche interdit - Applications diverses.

La pratique, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, de la pêche de l'araignée de mer à la main et en apnée, à partir d'un navire de pêche professionnel, constitue un mode de pêche prohibé.


Références :

Décret du 04 juillet 1853 art. 56
Décret-Loi du 09 janvier 1852 art. 3, 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2004, pourvoi n°03-80836, Bull. crim. criminel 2004 N° 9 p. 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 9 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Le Corroller.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award