AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 2002), que M. X...
Y... et Mme Z...
A..., propriétaires d'une maison jouxtant la propriété des époux B..., ont fait pratiquer dans la toiture de leur maison deux ouvertures désignées sous le nom de "velux" et ont fait transformer une porte d'accès au grenier par l'extérieur en fenêtre donnant sur une pièce habitable ;
Attendu que M. X...
Y... et Mme Z...
A... font grief à l'arrêt de les condamner, sous astreinte, à mettre leurs ouvertures en conformité avec les dispositions des articles 676, alinéa 2, et 679 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil ne concernent que les ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen ;
que des châssis de type "velux" installés en toiture ne constituent donc ni des jours, ni des vues soumis aux dispositions des articles 675 à 680 du Code civil ; qu'en ordonnant à M. X...
Y... et à Mme Z...
A... de remplacer les châssis de type "velux" posés sur la toiture de leur immeuble par des ouvertures répondant aux exigences de l'article 676, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 676 et 677 du Code civil ;
2 / que les époux B... n'ont jamais prétendu dans leurs conclusions signifiées le 24 octobre 2001 qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le déplacement de l'ouverture transformée à la distance légale créerait nécessairement un angle de vue plus important sur leur propriété ; qu'en ordonnant le déplacement latéral de la fenêtre substituée à l'ancienne porte de grenier afin que soit respectée la distance prévue à l'article 679 du Code civil en soulevant d'office et sans provoquer préalablement les observations des parties le moyen pris de ce qu'il n'y avait pas lieu de considérer que ce déplacement créerait nécessairement un angle de vue plus important sur la propriété des époux B..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X...
Y... et Mme Z...
A... ayant soutenu devant les juges du fond que les châssis de type velux installés en toiture constituaient des "jours" respectant les prescriptions des articles 676 et 677 du Code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que M. X...
Y... et Mme Z...
A... ayant fait valoir que le déplacement latéral de la fenêtre substituée à l'ancienne porte du grenier aurait pour effet de rendre la servitude de vue plus gênante pour le fonds des époux B..., la cour d'appel n'a pas soulevé de moyen d'office ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X...
Y... et Mme Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X...
Y... et Mme Z...
A... à payer aux époux B... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.