AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles 544 et 545 acquises en 1980 par les époux X... étaient contiguës à la parcelle n° 461 dont ceux-ci étaient devenus propriétaires en 1972 et qui avait un accès direct à la voie publique et qu'ainsi le droit de passage accordé en 1980 sur la parcelle n° 546 n'était pas destiné à remédier à un état d'enclave et avait un caractère conventionnel, ce dont elle a exactement déduit que l'article 685-1 ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Archeray et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Archeray et les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Archeray et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.