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13/01/2004 | FRANCE | N°02-18080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2004, 02-18080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la cour d'appel non saisie de l'appel en garantie de la société civile immobilière Marne haute maison à l'encontre de la société Kemper, l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2002) retient que la société Kemper a été assignée en méconnaissance du délai de quinzaine prévu à l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi,

sans préciser en quoi l'assignation litigieuse méconnaissait le délai de quinzaine, la cour d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la cour d'appel non saisie de l'appel en garantie de la société civile immobilière Marne haute maison à l'encontre de la société Kemper, l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2002) retient que la société Kemper a été assignée en méconnaissance du délai de quinzaine prévu à l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'assignation litigieuse méconnaissait le délai de quinzaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel non saisie de l'appel en garantie de la SCI Marne haute maison à l'encontre de la société Kemper, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Compagnie d'assurances Kemper aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spit et de la SCI Marne haute maison ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18080
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2004, pourvoi n°02-18080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18080
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