AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel non saisie de l'appel en garantie de la société civile immobilière Marne haute maison à l'encontre de la société Kemper, l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2002) retient que la société Kemper a été assignée en méconnaissance du délai de quinzaine prévu à l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'assignation litigieuse méconnaissait le délai de quinzaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel non saisie de l'appel en garantie de la SCI Marne haute maison à l'encontre de la société Kemper, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Compagnie d'assurances Kemper aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spit et de la SCI Marne haute maison ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.