AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé qu'il convenait de se placer à la date où a été rendu l'arrêt dont l'interprétation est demandée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante sur les dommages-intérêts accordés par l'arrêt du 17 novembre 1993, a, sans excéder ses pouvoirs, retenu que, s'agissant de la date de départ du bail à régulariser, celle-ci ne pouvait être celle du 1er novembre 1991, puisqu'à la date où l'arrêt avait été rendu, le bail n'avait pas été régularisé, que les époux X... occupaient toujours les terres et qu'en conséquence, la date de départ du bail ne pouvait être que la date de réalisation de la promesse, savoir la date de régularisation du bail ou la date de jouissance des terres à la supposer différente de celle de la régularisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.