AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas certain, alors que le fonds rural était donné en location par ses propriétaires successifs depuis au moins 1938, que ce chemin ait été créé par le propriétaire et non par les locataires pour leur commodité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a, répondant aux conclusions, exactement déduit de ces seuls motifs que les époux X... ne pouvaient invoquer la constitution d'une servitude par destination du père de famille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.